Cour d'appel, 12 octobre 2023. 22/02645
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02645
Date de décision :
12 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02645 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3IB
Minute n° 23/00181
S.C.I. TROIS FRERES
C/
[F], [S], S.A.R.L. RESTO MF
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00247
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.C.I. TROIS FRERES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
S.A.R.L. RESTO MF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : À l'audience publique du 07 septembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Magistrat, l'affaire a été mis en délibéré pour l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, susceptible de déféré,
Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- mis hors de cause M. [P] [S] et M. [C] [M] qui n'avaient pas la qualité de co-preneurs au bail,
- débouté à titre préalable la SARL Resto MF de sa demande de communication par la SCI Trois frères, sous astreinte journalière, de documents comptables et fiscaux relatifs à la période de paiement des loyers de 2017 à 2019, qui n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige,
- débouté la SCI Trois frères de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande présentée par la SARL Resto MF aux fins d'indemnisation pour cause de faits prétendus de diffamation dont son gérant aurait été victime et la demande subséquente de suppression de passages des conclusions de la SCI Trois frères,
- condamné la SCI Trois frères aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SARL Resto MF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 novembre 2022, la SCI Trois frères a interjeté appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à M. [S] par acte d'huissier du 30 janvier 2023 remis en l'étude, ce dernier n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à M. [M] par acte d'huissier du 16 janvier 2023 remis en l'étude, ce dernier n'a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état sollicitait l'avis des parties sur la recevabilité des conclusions de l'intimée. A regard des échanges de notes, il fixait cette difficulté sur incident pour qu'elle soit tranchée de manière contradictoire et argumentée par conclusions.
Par note du 26 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Trois frères demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la SARL Resto MF irrecevable à contester la régularité de l'acte de signification de M. [E] [I], huissier de justice, pour faire valoir la caducité de l'appel ou que son délai ne serait pas expiré,
- déclarer régulier cet acte de signification,
- déclarer irrecevables toutes conclusions d'intimé déposées par la SARL Resto MF dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Par conclusions sur incident du 7 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Resto MF demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer ses conclusions déposées le 2 mai 2023 recevables,
- condamner la SCI Trois frères aux dépens de l'incident.
MOTIVATION
Il convient de relever que les dispositions relatives aux délais pour conclure soit celles de l'article 909 du code de procédure civile s'appliquent aux conclusions au fond et ne s'entendent pas des conclusions sur incident qui demeurent recevables même si les conclusions aux fonds sont tardives.
Ainsi la SARL RESTO MF est recevable à conclure sur incident.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification de conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ressort de l'examen des actes de la procédure que la SCI Trois Frères a interjeté appel du jugement du tribunal judicaire de Thionville le 22 novembre 2022.
L'avis dit « 902 » qui comporte l'information à l'appelant de l'absence de constitution de l'intimé et qui demande à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois, lui a été adressé le 6 janvier 2023.
La SARL Resto MF n'étant toujours pas constituée, l'appelant a donc fait signifier la déclaration d'appel et également ses conclusions, qu'elle a déposée par RPVA le 5 janvier 2023, à la SARL Resto MF le 16 janvier 2023 par acte déposé en étude.
Si le conseil de l'intimé s'est constitué le 1er février 2023, soit postérieurement à la signification, son délai pour conclure en réplique ne court pas à compter de sa constitution mais à compter de la signification des conclusions soit à compter du 16 janvier 2023.
En outre, il n'est nullement imposé à l'appelante d'informer le conseil de l'intimé constitué postérieurement à la signification, de la date à laquelle la signification a eu lieu.
L'intimée avait en conséquence jusqu'au 17 avril 2023 pour déposer ses conclusions.
L'intimée soutient que l'huissier se serait trompé d'adresse en réalisant la signification à [Localité 7] et non à [Localité 8] et qu'en conséquence la signification serait nulle et ne ferait pas courir le délai de 3 mois pour conclure. Ce moyen est inopérant dans la mesure où il ressort de la signification qu'elle a bien été effectuée [Adresse 3] et ce à l'adresse qui correspond au Kbis de la société intimée.
Par ailleurs l'huissier instrumentaire sollicité à cet égard a confirmé ses diligences dans un courrier déposé aux débats et a d'ailleurs précisé que le gérant de la société était venu récupérer l'acte en étude le 20 janvier 2023. Il convient donc de rejeter la demande tendant à la nullité de la signification.
La signification étant régulière, le délai de trois mois pour conclure pour l'intimé a dès lors couru à compter du 16 janvier 2023. Ses conclusions déposées le 2 mai 2023 ont été produite au-delà de ce délai et sont donc irrecevables.
Il convient de laisser à chacune des parties les dépens qu'elle a exposé pour l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevables les conclusions sur incident de la SARL Resto MF ;
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité de la signification ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Resto MF du 2 mai 2023 ;
Laisse à chacune des parties les dépens qu'elle a exposé pour l'incident.
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état en date du 07 décembre 2023.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique