Texte intégral
N° H 19-82.767 F-D
N° 2183
SM12
18 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. T... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 3 avril 2019, qui, pour infraction à la législation sur les armes et violation d'une interdiction de détenir une arme, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. T... D..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 août 2018, l'attention de fonctionnaires de police a été attirée par le comportement de trois hommes dont ils ont décidé de contrôler l'identité. L'un d'entre eux, M. T... D... a été trouvé porteur d'un revolver 357 Magnum approvisionné de six cartouches.
3. Condamné auparavant à des peines égales ou supérieures à un an ferme pour des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale et à celle prononcée le 11 décembre 2017 d'interdiction de détenir ou de porter une arme durant cinq ans, à titre de peine complémentaire, M. D... a été poursuivi des chefs de détention d'arme aggravée et violation d'une interdiction de détenir une arme.
4. Les juges du premier degré ont fait droit à l'exception de nullité prise de l'irrégularité du contrôle d'identité et annulé la procédure. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. D... coupable de détention sans autorisation d'une arme, munition ou élément de catégorie B avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne antérieurement condamnée à une peine égale ou supérieure à un an ferme pour des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-72-1 du code de procédure pénale et de violation d'une décision prononçant l'interdiction de détenir ou porter une arme, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à M. D..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré à la fois coupable de détention sans autorisation d'une arme, munition ou élément de catégorie B avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne antérieurement condamnée à une peine égale ou supérieure à un an ferme pour des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-72-1 du code de procédure pénale et de violation d'une décision prononçant l'interdiction de détenir ou porter une arme ; que ce faisant, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem :
7. Il résulte de ce principe que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction.
8. Pour dire établis les délits de détention d'arme aggravée et violation d'une interdiction de détenir une arme, l'arrêt relève que les faits sont établis par les constatations policières et les aveux du prévenu, dont le casier judiciaire justifie, en raison de la nature de plusieurs des condamnations antérieures, l'application de la circonstance aggravante.
9. Les juges ajoutent que la décision prononcée le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris, signifiée le 18 décembre 2017, a nécessairement été portée à sa connaissance puisqu'il s'est désisté de son pourvoi, rappelant qu'il avait, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et tentative d'extorsion et extorsion été condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et à la peine complémentaire d'interdiction de porter ou détenir une arme durant cinq ans.
10. Ils concluent que M. D... s'est rendu coupable des deux délits.
11. En retenant ainsi le même fait pour caractériser la violation d'une interdiction de détenir une arme et la circonstance aggravante tenant aux condamnations antérieures pour des infractions visées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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