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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-84.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.864

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Djilali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 16 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux en écriture privée, usage de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 138, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise, refusant la mainlevée du contrôle judiciaire de Moudjeber ; "aux motifs que Moudjeber reconnaît avoir gardé la somme de 100 000 francs, utilisée selon lui à des travaux de réfection de la villa et qu'il comptait restituer lors du partage ; qu'il rappelle que la part de M. X... (1/6ème de 80 000 francs) est restée bloquée à son profit (arrêt attaqué p. 3) ; "alors qu'il résulte de l'acte authentique de vente du 1er mars 1988, visé par l'arrêt attaqué, que la villa a été vendue 100 000 francs ; que la chambre d'accusation qui a constaté que la part de M. X... était bloquée à son profit chez le notaire (soit 1/16ème de 80 000 francs) ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le demandeur aurait gardé la somme de 100 000 francs ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138 alinéa 2 11 , 142, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise refusant la mainlevée du contrôle judiciaire de Moudjeber ; "aux motifs que le montant du cautionnement s'avère correspondre à l'importance des droits à garantir et à celui retenu par le juge civil dans le cadre d'un référé ayant alloué à la partie civile le 5 mai 1992 une provision de 100 000 francs ; que Moudjeber dispose en France d'une retraite de 6 000 francs par mois et d'un compte bancaire créditeur de 25 000 francs ; qu'au Maroc, il possède au minimum ladite villa ; que le montant du cautionnement restant dû était de 56 000 francs en juillet 1993 (arrêt attaqué p. 3) ; "alors que 1 ) le montant du cautionnement prévu par une décision de contrôle judiciaire doit être fixé, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ; qu'en ne recherchant pas si compte tenu du versement de la somme de 69 000 francs (sur les 125 000 francs mis à sa charge), le montant du solde, soit 56 000 francs, n'excédait pas les ressources du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que 2 ) au surplus, la décision qui astreint "l'inculpé" à fournir un cautionnement, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement ; qu'en se bornant à dire que "le montant du cautionnement s'avère correspondre à l'importance des droits à garantir et à celui retenu par le juge civil dans le cadre d'un référé ayant alloué à la partie civile le 5 mai 1992 une provision de 100 000 francs", sans déterminer les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et tenant compte notamment des ressources de l'intéressé, a justifié sa décision de refus de mainlevée du contrôle judiciaire tant au regard de l'article 138, alinéa 2, 11 , que de l'article 142 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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