Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-12.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.223
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 décembre 2007), que le 9 février 1999, au cours de travaux de construction d'un hangar, dont M. X... assurait la maîtrise d'oeuvre, un câble à fibres optiques souterrain mis en place par la société France Télécom a été sectionné par la société ECTPA, qui effectuait des travaux de terrassement ; que cette dernière a déclaré le sinistre à son assureur, la société Groupama Grand Est ; qu'aucun accord amiable n'ayant été trouvé la société France Télécom a assigné la société ECTPA et de son assureur, qui ont mis en cause M. X... ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les sociétés ECTPA et Groupama Grand Est font grief à l'arrêt attaqué de les condamner in solidum à payer à la société France Télécom une somme à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, et M. X... de le condamner à garantir ces sociétés à concurrence de la moitié de cette somme ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du câble à fibres optiques avait mis temporairement la société France Télécom dans l'impossibilité de remplir ses obligations contractuelles à l'égard de certains de ses clients et l'avait contrainte à leur accorder des remises commerciales et à leur payer des sommes à titre de clauses pénales, en a exactement déduit que les sommes ainsi versées par la société France Télécom devaient lui être remboursées par les auteurs du dommage au titre de son préjudice financier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premières branches du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, ainsi que sur la troisième branche du pourvoi principal, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Grand Est à payer à la société France Télécom la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Groupama Grand Est.
En ce que l'arrêt attaqué condamne in solidum la SARL ECTPA et GROUPAMA GRAND EST à payer à la SA FRANCE TELECOM la somme de 274 895,40 , à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2001 ;
Aux motifs que la société FRANCE TELECOM doit être indemnisée de l'intégralité du préjudice financier qu'elle a subi, à la suite de la rupture du câble précité ; que celle-ci, qui n'a pas été en mesure dans le cadre de sa mission de service public, de remettre en état immédiatement le réseau de transmission, a dû accorder à ses clients, à laquelle elle était liée par des "contrats Transfix", de liaisons numériques moyen et haut débits, des remises sur ses factures ultérieures ; que parmi ses clients figurent notamment le groupe PSA, les sociétés DECERNY, et CATTIN'AIR, la société HLM de Franche-Comté, "L'Est Républicain" ; que l'importance des pénalités versées est fonction de l'importance des facturations établies à l'ordre de ces clients ; que si la société FRANCE TELECOM a accordé une remise de 1 611 634,64 F (245 692,11 ) au groupe PSA, celle-ci a été accordée sur une facture d'abonnement ou location d'entretien, d'un montant de 7 156 128,84 F (1 090 944,81 ) pour le bimestre arrêté au 8 mai 1999 ; que la facture établie pour le bimestre précédent s'établissait à 8 468 286,65 F (1 290 981,98 ) ; pour le surplus, que les parties adverses ne contestent pas que la société FRANCE TELECOM a servi à dix-huit clients une somme globale de 274 895,40 au titre des indemnisations accordées à ceux-ci ; en conséquence, que la société ECTPA et la compagnie GROUPAMA GRAND EST doivent être condamnées in solidum à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 274 895,40 , à titre d'indemnisation de son préjudice financier ; que si cette somme est accordée à titre de dommages-intérêts, il convient de relever que la société FRANCE TELECOM a indemnisé ses clients depuis plus de huit années, et supporté le coût de la réparation du câble endommagé depuis le même délai ; qu'il convient ainsi de faire application des dispositions de l'article 1153-1, alinéa 1er, in fine, du Code civil, et de dire que les intérêts courront au taux légal à compter du 19 juin 2001, date de l'assignation introductive d'instance, tant sur la somme de 274 895,40 , que sur celle de 18 348,08 ;
Alors, en premier lieu, qu'il appartient au demandeur en réparation d'établir un lien de causalité certain entre le fait dommageable et le préjudice qu'il invoque ; que la Cour d'appel condamne in solidum la SARL ECTPA et GROUPAMA GRAND EST à payer à la SA FRANCE TELECOM la somme de 274 895,40 , à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, comme correspondant aux remises consenties à des clients sans constater que ce préjudice résultait directement et entièrement de la rupture du câble ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors, en deuxième lieu, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers ; que la Cour d'appel condamne in solidum la SARL ECTPA et GROUPAMA GRAND EST à payer à la SA FRANCE TELECOM la somme de 274 895,40 , à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, comme correspondant aux remises consenties à des clients, en relevant que l'importance des pénalités versées est fonction de l'importance des facturations établies à l'ordre de ces clients ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Alors, en troisième lieu, et subsidiairement, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la Cour d'appel condamne in solidum la SARL ECTPA et GROUPAMA GRAND EST à payer à la SA FRANCE TELECOM la somme de 274 895,40 , à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, comme correspondant aux remises consenties à des clients, en relevant que l'importance des pénalités versées est fonction de l'importance des facturations établies à l'ordre de ces clients, et en se référant au montant des deux dernières factures établies pour l'un d'eux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les pièces prises en considération, tels les contrats, et les éléments déterminants les coûts d'abonnement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Baraduc et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, qui a condamné in solidum la SARL ECTPA et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST à payer en principal à la société FRANCE TELECOM la somme de 274.895,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, d'avoir condamné monsieur X... à garantir la SARL ECTPA et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST, à concurrence de la moitié de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE la société FRANCE TELECOM n'a jamais prétendu et ne prétend pas être subrogée dans les droits de ses clients dans la réparation des dommages résultant de la rupture des liaisons transitant par le câble F.105 ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a décidé le contraire et en ce qu'il a ordonné une expertise ; que le propre expert de la compagnie GROUPAMA a mis en évidence la complexité de l'opération de réparation d'un câble à fibres optiques ; que la rupture du câble est intervenue le 9 février 1999, vers 10 heures du matin, ainsi qu'il en résulte de la déclaration de sinistre effectuée par la société E.C.T.P.A. auprès de son assureur ; qu'elle a été détectée par FRANCE TELECOM à 10 h 30 ; que la réparation du câble a dû être effectuée en période hivernale, en zone rurale, à plusieurs dizaines de kilomètres de la base des personnels chargés de ce type d'intervention ; que la société E.C.T.P.A. et son assureur, ainsi que l'intimé ne produisent aucun élément permettant de combattre les affirmations de la société FRANCE TELECOM selon lesquelles la réparation provisoire a duré six heures quarante-cinq minutes ; que l'accident est survenu en 1999 ; qu'il est parfaitement illusoire et irréaliste de prétendre que les télécommunications acheminées par le câble F.105 auraient pu être acheminées par la voie hertzienne, en moins de quatre heures, à cette époque, compte tenu des contraintes techniques, administratives et juridiques qu'implique ce type de liaison ; que, contrairement au réseau E.D.F., le réseau de télécommunications n'est pas un réseau maillé ; qu'il n'était pas possible de faire transiter les télécommunications transportées par le câble F.105, par un autre câble, dans les délais de la réparation provisoire ; que la société FRANCE TELECOM doit être indemnisée de l'intégralité du préjudice financier qu'elle a subi, à la suite de la rupture du câble précité ; que celle-ci, qui n'a pas été en mesure, dans le cadre de sa mission de service public, de remettre en état immédiatement le réseau de transmission, a dû accorder à ses clients, à laquelle elle était liée par des "contrats TRANSFIX", de liaisons numériques moyen et haut débits, des remises sur ses factures ultérieures ; que parmi ses clients figurent notamment le groupe P.S.A., les sociétés DECERNY, et CATTIN'AIR, la société H.L.M. de Franche-Comté, "L'EST REPUBLICAIN" ; que l'importance des pénalités versées est fonction de l'importance des facturations établies à l'ordre de ces clients que si la société FRANCE TELECOM a accordé une remise de 1.611.634,62 francs (245.692,11 euros) au groupe P.S.A., celle-ci a été accordée sur une facture d'abonnement ou location entretien, d'un montant de 7.156.128,84 francs (1.090.944,81 euros) pour le bimestre arrêté au 8 mai 1999 ; que la facture établie pour le bimestre précédent s'élevait à la somme de 8.468.286,65 francs (1.290.981,98 euros) ; que, pour le surplus, les parties adverses ne contestent pas que la société FRANCE TELECOM a servi à dix-huit clients une somme globale de 274.895,40 euros, au titre des indemnisations accordées à ceux-ci ; qu'en conséquence, la société E.C.T.P.A. et la compagnie GROUPAMA GRAND-EST doivent être condamnées in solidum à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 274.895,40 euros, à titre d'indemnisation de son préjudice financier ; que si cette somme est accordée à titre de dommages-intérêts, il convient de relever que la société FRANCE TELECOM a indemnisé ses clients depuis plus de huit années, et supporté le coût de la réparation du câble endommagé depuis le même délai ; qu'il convient ainsi de faire application des dispositions de l'article 1153-1, alinéa 1er, in fine, du code civil, et de dire que les intérêts courront au taux légal à compter du 19 juin 2001, date de l'assignation introductive d'instance, tant sur la somme de 274.895,40 euros, que sur celle de 18.348,08 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si cette faute a contribué de façon directe à la réalisation du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en condamnant monsieur X... à garantir la société ECTPA et la compagnie GROUPAMA, condamnées à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 274.895,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, correspondant aux remises consenties à des clients à titre commercial, sans constater que ce préjudice résultait directement de la rupture du câble, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions n'ont d'effet obligatoire qu'entre les parties contractantes sans pouvoir nuire aux tiers ; que les sommes versées par la victime à ses clients en exécution d'une clause pénale ne sauraient être prises en charge par un tiers ; que la cour d'appel a condamné monsieur X... à garantir la société ECTPA et la compagnie GROUPAMA, condamnées à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 274.895,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; que la cour d'appel a énoncé que cette somme correspondait aux remises consenties à des clients à titre commercial après avoir relevé que l'importance des pénalités versées à ses clients en raison de l'interruption de service était fonction de l'importance des facturations établies à l'ordre de ces clients ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, A TITRE SUBSIDIAIRE, il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués à la victime d'une faute doivent réparer son entier préjudice sans toutefois pouvoir excéder celui-ci ; qu'ainsi, l'auteur d'une faute délictuelle ne peut être tenu de payer intégralement le montant d'une clause pénale à laquelle la victime est contractuellement obligée, dès lors que la somme prévue par une telle clause a un caractère forfaitaire, indépendant du montant du préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la société FRANCE TELECOM n'avait pas été en mesure de remettre immédiatement en état le réseau de transmission et qu'elle avait dû accorder à certains clients des remises sur ses factures ultérieures pour un montant total de 274.895,40 euros, et a jugé que monsieur X... devrait garantir la société ECTPA et la compagnie GROUPAMA, condamnées à payer à la société FRANCE TELECOM ce même montant ; qu'en allouant ainsi une réparation supérieure au montant du préjudice subi, dès lors que ce montant résultait de clauses pénales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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