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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-16.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.443

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10272 F Pourvoi n° N 14-16.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vir véhicules, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Vir véhicules, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vir véhicules aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vir véhicules à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Vir véhicules LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur [Q] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, d'avoir ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] dans la limite de trois mois et d'avoir condamné l'employeur à lui payer 600 euros à titre de primes des mois d'avril et mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [Q] : que la lettre de licenciement adressée à Monsieur [E] [Q] est rédigée comme suit : « par courrier du 22 mai 2009 nous vous avons convoqué le jeudi 4 juin 2009 à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, avec M. [M] [W] afin de vous notifier les griefs qui vous sont reprochés et en recueillir les explications. Entretien auquel vous ne vous êtes pas fait assister. Nous retenons les griefs suivants : - Le 2 avril 2009 votre véhicule a subi un dommage important dû à votre « non respect » des règles de l'entreprise concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule ayant pour conséquence une indisponibilité totale de celui-ci... Après enquête il s'avère qu'il vous avait été demandé, le 25 mars 2009, de prendre contact immédiatement avec la société IVECO afin qu'elle fasse un diagnostic de l'anomalie (fuite) que vous aviez constatée. Or il s'avère que vous avez continué à rouler sans prévenir la société jusqu'au 1er avril. Est arrivé ce qui devait arriver : joint de culasse hors service ce qui représente un coût financier pour l'entreprise de 6.178,42 euros sans compter le coût financier que représente pour l'agence le véhicule bloqué (emplacement, etc.). - Vous avez fait preuve d'un manque total de conscience professionnelle. La volonté de modifier la vérité en déclarant que le voyant d'alerte était défectueux ne fait que mettre en évidence que nous ne pouvons plus vous faire confiance. Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave… » ; que pour qu'un licenciement soit fondé, il doit reposer sur un ou plusieurs griefs, imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c'est-à-dire matériellement vérifiables, établis et exacts, c'est-à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement ; que la cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien dans l'entreprise ; que la preuve doit en être rapportée par l'employeur ; que la lettre de licenciement circonscrit les limites du litige ; que l'employeur soutient que les graves négligences dans l'utilisation de son véhicule dont Monsieur [E] [Q] avait la responsabilité, ont été à l'origine non seulement d'une indisponibilité totale de celui-ci pendant plusieurs jours mais également de frais de réparation de 6.178 euros ; que, selon l'employeur, le salarié doit signaler les anomalies, ce que Monsieur [E] [Q] aurait fait le 25 mars 2003, signalant un problème de batterie et de fuite de liquide de refroidissement ; que la plate-forme l'aurait alors renvoyé voir le garagiste, ce que le chauffeur se serait abstenu de faire jusqu'au 2 avril, date de la panne, sept jours après la visite à la plate-forme ; que le salarié conteste les reproches qui lui sont fait à l'appui de la faute grave en disant tout d'abord qu'il s'agissait d'un camion datant de l'année 2000, ayant déjà effectué plus de 200.000 km et qui avait fait l'objet d'une importante révision le 10 mars 2009 ; qu'il soutient que ses obligations de chauffeur telles que visées dans le contrat de travail concernaient le nettoyage, les niveaux, les pneus ; qu'il soutient que le voyant ne s'est allumé que lors de l'incident, conteste la facture présentée par l'employeur relative au changement de joint de culasse, et affirme qu'il n'a jamais reçu l'ordre d'aller chez IVECO et que c'est le superviseur qui prend rendez-vous et donne la date au chauffeur ; que, selon l'article 4 du contrat de travail, sous le titre « fonctions-taches-particularités », il est précisé qu'« en qualité de chauffeur livreur installateur de meubles l'ouvrier assurera... l'entretien des véhicules (nettoyage intérieur et extérieur, vérification de tous les niveaux et de la pression des pneus) qui vous seront confiés et servant au transport des marchandises selon les directives précisées par note de service affichée dans les locaux de l'entreprise et dont vous déclarez avoir pris connaissance ainsi que toutes taches nécessitées par les besoins du service compatibles avec vos fonctions et votre niveau professionnel » ; que sous l'article 6 et le titre « hygiène et sécurité » il est précisé... « l'ouvrier… doit signaler les anomalies constatées dans la marche du véhicule et prendre toutes dispositions possibles en vue de la préservation du véhicule et de la marchandise... » ; que l'employeur soutient que Monsieur [E] [Q] a agi en violation de ses obligations contractuelles ; qu'il invoque également l'article 9 « personnel roulant » du règlement intérieur de la SAS VIR VEHICULES qui dispose que « compte tenu de leurs activités, les chauffeurs doivent respecter les consignes particulières : ... apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule, - signaler les anomalies constatées pendant la marche du véhicule, - prendre toutes dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule et de la marchandise... » ; que l'article 11 sous le titre infraction au règlement précise « sont considérés comme infractions au règlement intérieur tous faits et comportements de nature à troubler l'ordre, discipline et la sécurité de l'entreprise… sont réputés comme tels, les faits et comportements suivants : …négligence grave ou répétée dans la conduite et l'entretien du véhicule » ; que la SAS VIR VEHICULES reproche à Monsieur [E] [Q] d'avoir volontairement ignoré les instructions qui lui avaient été données le 25 mars 2009 de se rendre chez IVECO à [Localité 3] pour faire diagnostiquer le problème de son véhicule et d'avoir continué à rouler avec ce véhicule jusqu'à ce qu'il tombe en panne ; qu'elle précise que le 25 mars Monsieur [E] [Q] s'est rendu au parc automobile de la SAS VIR VEHICULES qui se situe à [Localité 1] avec son véhicule pour faire changer sa batterie et signaler la diminution du liquide de refroidissement dont le témoin s'allumait par moment ; que M. [S] dit lui avoir remis un demi-litre de liquide de refroidissement et lui avoir demandé de se rendre immédiatement chez IVECO à [Localité 3] pour faire diagnostiquer la fuite (attestation de Monsieur [S]) ; que l'employeur produit également un compte rendu d'IVECO concernant le véhicule conduit par Monsieur [E] [Q] rédigé en ces termes « date de la panne de 2/04/2009 moteur tourne anormalement et fumée importante. Véhicule arrivé en remorque le 2/4/2009 par l'assistance VIR. Diagnostic de la panne refoulement par le vase d'expansion. Panne probable sans démontage rupture de la culasse ou du joint de culasse. Véhicule arrivé dans nos ateliers avec le niveau de liquide de refroidissement allumé il manquait 3 l de liquide de refroidissement » ; que l'employeur soutient qu'en l'espèce, la perte de liquide de refroidissement est à l'origine de la rupture du joint de culasse et que, si on est obligé de refaire trop souvent le niveau de liquide de refroidissement, c'est qu'il y a une fuite quelque part, ce qui entraîne un danger pour la culasse elle-même ou son joint ; que pour contester la décision des premiers juges, l'employeur fait valoir : - qu'un licenciement pour faute grave n'a pas à être nécessairement précédé d'un avertissement, - que Monsieur [E] [Q] lui-même ne conteste pas avoir eu l'utilisation exclusive du véhicule et qu'en tout état de cause il lui est reproché de ne pas avoir suivi les instructions données le 25 mars 2009 pour se rendre chez IVECO et d'avoir continué à rouler pendant neuf jours jusqu'à la panne ; que l'employeur justifie de l'entretien régulier de ce véhicule ; que le salarié relève que la société IVECO, chargée de la réparation du véhicule et qui est intervenue le 2 avril, constate « panne probable, sans démontage, de la culasse ou du joint de culasse HS » ; qu'il déduit de cette formulation que les causes invoquées par l'employeur à l'appui de la faute grave ne reposent sur aucun des éléments vérifiables mais uniquement sur de simples spéculations ; que, selon le salarié, rien n'établit que les réparations effectuées sur le véhicule sont la conséquence d'un comportement fautif de sa part ; que Monsieur [E] [Q] plaide qu'il est inopérant de soutenir qu'il a refusé de se mettre en relation avec la société IVECO pour signaler l'avarie, parce que, selon lui, jusqu'au jour de la panne, il ignorait qu'il y avait une avarie ; qu'il indique également, à juste titre, que ces pannes sont fréquentes notamment sur des véhicules anciens ayant un fort kilométrage, soutenant en outre qu'une rupture de joint de culasse peut s'expliquer par différentes raisons au-delà du manque de liquide de refroidissement dans le circuit ; qu'il conteste également que l'ensemble des réparations correspondant à la facture de 6.178 euros mise en avant par l'employeur correspondent à la rupure du joint de culasse, plaidant que les avaries sur le véhicule étant d'ordre mécanique, seul un mécanicien peut les diagnostiquer ; qu'il soulève également le fait que le garagiste prend soin d'indiquer que le voyant de liquide de refroidissement est allumé, mais ne mentionne pas l'état du voyant indiquant la surchauffe du moteur ; qu'il soutient en conséquence qu'il n'est nullement établi que cette réparation soit la conséquence d'un comportement fautif de sa part, indiquant que le circuit de refroidissement de ce véhicule contient 13 l de liquide alors qu'il n'en manquait que trois, ce qui, selon lui, ne pouvait conduire à de telles avaries ; que le salarié conteste également le préjudice subi par la SAS VIR VEHICULES, disant que le devis comporte des réparations qui ne peuvent lui être imputées mais sont à relier avec l'usure du véhicule ; qu'enfin, le salarié indique que c'est à son supérieur hiérarchique de faire appel, si nécessaire, à l'entreprise de dépannage pour effectuer la réparation et lui fournir un autre camion ; que la Cour considère que les explications factuelles et mécaniques données par le salarié n'aboutissent qu'à « embrouiller » une avarie classique, facile à diagnostiquer (bruit du moteur, fumée importante) dont l'une des causes fréquentes provient effectivement d'un circuit de refroidissement défectueux, qui entraîne effectivement surchauffe du moteur et incident concernant la culasse ; qu'elle rappelle également que, sur un véhicule en panne depuis un certain temps, apporté au garage en remorque, au moment de la mise en marche du moteur, le témoin lumineux correspondant à l'insuffisance de liquide de refroidissement s'allume quasi immédiatement, alors que, bien évidemment, le témoin de surchauffe du moteur (qui a refroidi pendant le remorquage) ne s'allume pas immédiatement ; que la Cour retiendra donc l'hypothèse de l'employeur selon laquelle à la suite d'un défaut affectant le circuit de refroidissement, ce camion, accusant un important nombre de kilomètres, a subi une surchauffe du moteur qui, en l'occurrence, a créé la rupture du joint de culasse mais aurait aussi pu entraîner une fissure dans la culasse elle-même ; qu'il n'est d'ailleurs pas rare à cet égard que, sur de vieux véhicules, le choix soit fait, plutôt que de réparer la culasse ou le joint de culasse, au risque de voir peu après un autre élément du moteur poser problème, de procéder à un échange standard du moteur, c'est-à-dire à la mise en place d'un moteur entièrement révisé ; qu'en revanche, la Cour considère que la thèse de la faute grave reprochée par l'employeur dans le cadre de la lettre de licenciement est affectée de plusieurs fragilités : - Le passage de Monsieur [E] [Q] et de ce véhicule, le 25 mars précédent, au parc automobile de la SAS VIR VEHICULES n'est établi par aucun autre élément que l'attestation de M. [S], d'une valeur probante nécessairement limitée compte tenu de la dépendance hiérarchique de celui-ci vis-à-vis de la SAS VIR VEHICULES, - l'employeur ne donne aucun détail sur la manière dont il aurait mené une « enquête » à la suite de la panne du véhicule le 2 avril, - si l'employeur apporte la preuve de ce que, aux termes de son contrat de travail mais aussi du règlement intérieur, le salarié doit signaler toutes les anomalies constatées dans la marche du véhicule et prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation de celui-ci, en revanche, il ne produit aucune pièce précisant les responsabilités des uns et des autres au sein de l'entreprise ; qu'or, il est effectivement peu probable que le salarié soit autorisé à lui-même conduire un véhicule présentant une anomalie dans un garage pour faire procéder à la réparation, qui peut, comme le démontre la facture produite par l'employeur, être fort coûteuse ; que, de manière évidente, l'un des responsables de l'entreprise doit nécessairement intervenir dans le processus pour donner l'ordre d'effectuer les réparations ; que l'employeur n'apporte aucun élément à ce sujet et c'est à juste titre que Monsieur [E] [Q] soutient qu'il ne voit pas quel aurait été son intérêt, s'il en avait effectivement eu connaissance depuis le 25 mars, de ne pas signaler cette panne à son supérieur hiérarchique en lui demandant de lui affecter un autre véhicule ; que, pour ces raisons, rappelant que le seul avertissement reçu par le chauffeur était fondé par une cause d'une nature tout à fait différente, -une absence d'un jour-, la Cour considère que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve dans la mesure où il invoque une faute grave, ne rapporte pas celle-ci de manière certaine ; qu'or, conformément aux dispositions de l'article 1235-1 en matière de licenciement « si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la Cour confirmera donc, mais pour des motifs différents, la décision des premiers juges, et dira le licenciement de Monsieur [E] [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;…que s'agissant de la demande de paiement de la prime d'entretien pour les mois d'avril et mai 2009, prime prévue par l'article 9 du contrat de travail et soumise « à l'absence d'accidents responsables de détérioration ou de défaut d'entretien du véhicule et du matériel mis à sa disposition », la Cour qui a considéré que le défaut d'entretien imputable au salarié était insuffisamment justifié fera logiquement droit aux demandes de rappel de primes ; ALORS D'UNE PART QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par un salarié de l'entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée même si cette attestation est produite par l'employeur; qu'en retenant de manière déterminante que la valeur probante de l'attestation de Monsieur [S] produite par l'employeur était « nécessairement limitée compte tenu de la dépendance hiérarchique de celui-ci vis-à-vis de la SAS VIR VEHICULES », la Cour d'appel, qui n'a par là même pas apprécié librement la valeur et la portée de cette attestation produite par l'employeur, sur la seule considération du fait qu'elle émanait d'un autre salarié de l'entreprise, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des mentions de la lettre de licenciement dont il ressortait qu'« après enquête, il s'avère qu'il vous avait été demandé, le 25 mars 2009, de prendre contact immédiatement avec la société IVECO afin qu'elle fasse un diagnostic de l'anomalie (fuite) que vous aviez constatée. Or, il s'avère que vous aviez continué à rouler sans prévenir la société jusqu'au 1er avril », dont il ressortait qu'il n'était nullement reproché au salarié de ne pas avoir fait procéder à la réparation, mais uniquement de ne pas avoir fait diagnostiquer l'anomalie qu'il avait constatée auprès d'un garage, conformément à son obligation reconnue par l'arrêt attaqué d'avoir à prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, la Cour d'appel qui retient que, si l'employeur apporte la preuve de ce qu'aux termes de son contrat de travail mais aussi du règlement intérieur, le salarié doit signaler toutes les anomalies constatées dans la marche du véhicule et « prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation de celui-ci », il est « peu probable » que le salarié « soit autorisé à lui-même conduire un véhicule présentant une anomalie dans un garage pour faire procéder à la réparation qui peut, comme le démontre la facture produite par l'employeur, être fort coûteuse », a méconnu les griefs invoqués par l'employeur tels qu'ils ressortaient de la lettre de licenciement et violé l'article 1232-6 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QU'en retenant que, si l'employeur apporte la preuve de ce qu'aux termes de son contrat de travail mais aussi du règlement intérieur, le salarié doit signaler toutes les anomalies constatées dans la marche du véhicule et « prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation de celui-ci », il est « peu probable » que le salarié « soit autorisé à lui-même conduire un véhicule présentant une anomalie dans un garage pour faire procéder à la réparation qui peut, comme le démontre la facture produite par l'employeur, être fort coûteuse », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'en ajoutant, pour conclure que l'employeur ne rapporte pas la preuve de manière certaine d'une faute grave que c'est à juste titre que Monsieur [E] [Q] soutient qu'il ne voit pas quel aurait été son intérêt, s'il en avait effectivement eu connaissance depuis le 25 mars, de ne pas signaler cette panne à son supérieur hiérarchique en lui demandant de lui affecter un autre véhicule, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du Code du travail.

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Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz