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Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2024. 2413234

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413234

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 à 19h14, M. A, représenté par Me Madec, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine et Marne a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures les occupants d'un terrain situé le long de la route départementale 57, parcelle n°A596 sur le territoire de la commune de Montereau-sur-le-Jard où il est installé ; 2°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai jusqu'au 31 mars 2025. Il soutient que : - sa demande, formée dans les délais est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que, s'il occupe en effet le terrain en cause il n'apporte aucun trouble à la salubrité, à la tranquillité ou à la sécurité publique ; - Les occupants ne sont pas des gens du voyage bénéficiant de terrains adaptés ; - Un délai devra leur être accordé pour quitter les lieux jusqu'au 31 mars 2025, compte tenu de la trêve hivernale ; Des pièces ont été communiquées à l'audience par le préfet de Seine-et-Marne le 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 28 octobre 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, - le rapport de Mme Gougot qui rappelle qu'en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative auxquelles renvoie l'article R.779-6 du même code, le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à tendant à ce que le tribunal octroie aux requérants un délai pour quitter les lieux, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de faire droit à de telles conclusions ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. B, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui se prévaut d'un rapport du responsable de la sécurité du site Safran Aircraft engines de Villaroche relevant que le lundi 21 octobre 2024 il a été constaté que le portail avait été fracturé et que le mercredi 23 octobre 2024 il avait également été constaté que le barbelé protégeant la clôture d'enceinte avait été découpé ; le campement se trouve à proximité du bâtiment de montage final des moteurs du rafale de type M88 ainsi que des moteurs LEAP à destination d'Airbus ou de compagnie aérienne ; il s'agit donc d'un point d'importance vitale particulièrement sensible, sur lequel sont en outre stockés des métaux ; le site est de plus à proximité immédiate de l'aérodrome et les feux de matériaux des occupants constituent un risque pour la sécurité aérienne. Par ailleurs il est justifié que le site est sous promesse de vente avec un délai de réitération expirant au plus tard le 31 octobre 2024. Ce site nécessitera une dépollution. La réalité de la menace à l'ordre public est donc établie. - la commune de Montereau-sur-le-Jard, observatrice, n'étant ni présente ni représentée ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 9 heures 50. Considérant ce qui suit : Sur le cadre du litige : 1. Par un arrêté du 23 octobre 2024 notifié le même jour à 17 heures 10, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures les occupants d'un terrain situé le long de la route départementale 57, parcelle n°A596 sur la commune de Montereau-sur-le-Jard. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Et selon l'article R. 779-3 du même code : " Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. " L'article R. 779-4 du même code précise enfin que : " Les parties sont convoquées à l'audience sans délai et par tous moyens. " Enfin l'article R. 779-5 du même code dispose que : " Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 613-2. " A titre principal, sur les conclusions en annulation : 3 Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques./ Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. " 4 En premier lieu, entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant. En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles. 5 Il ressort de la décision attaquée que par un rapport du 22 octobre 2024 la police municipale de la police intercommunale de Melun Val de Seine a constaté l'installation de cinq caravanes et véhicules tracteurs sur le terrain en cause. Le requérant ne conteste pas sérieusement entrer dans le champ d'application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 en se bornant à soutenir que les occupants du terrain ne seraient pas des gens du voyage bénéficiant de terrains adaptés. 6 En deuxième lieu l'arrêté attaqué se fonde sur le fait que le site occupé depuis le 22 octobre 2022 ne comporte pas les installations sanitaires adaptées, que le ramassage des ordures ménagères n'est pas prévu sur ce terrain, qu'il a été constaté dans le rapport établi par la police municipale de la police intercommunale de Melun Val de Seine du 22 octobre 2024 que des amoncellements d'ordures sont présents sur le site et que cette situation porte atteinte à la salubrité publique. Il se fonde en outre sur le fait qu'un chauffage a été construit au moyen d'un poêle à pétrole ce qui présente un risque d'intoxication au monoxyde de carbone et est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Ces constatations ne sont pas sérieusement remises en cause par le requérant qui se borne à soutenir qu'il ne serait pas démontré que ces ordures présenteraient " un caractère manifestement excessif au regard du dépôt habituel de poubelles " ou que " ce type de poêle aurait pu fonctionner pendant des décennies ". Au surplus, il ressort de la décision attaquée que le 18 octobre 2024 quarante-neuf emplacements étaient disponibles sur les aires d'accueil du département et le préfet justifie que la parcelle occupée est sous promesse de vente avec un délai de réitération expirant au plus tard le 31 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme justifiant de l'existence d'un risque de trouble à la sécurité publique et à la salubrité publique et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7 Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A doivent être rejetées. A titre subsidiaire, sur les conclusions tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux : 8 Il n'appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'autoriser les occupants des parcelles en cause et faisant l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux, prévue à l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par conséquent, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Seine et Marne. Copie pour information en sera adressée à la commune de Montereau-sur-le-Jard. Fait à Melun le 28 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : I. GOUGOTLa greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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