Cour de cassation, 21 mai 2019. 19-81.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.730
Date de décision :
21 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 19-81.730 F-D
N° 1181
SM12
21 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par :
- M. R... P...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 16 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. M. P..., mis en examen le 5 juin 2013, placé en détention provisoire à compter du même jour et mis en accusation des chefs susénoncés, a été condamné à seize ans de réclusion criminelle par arrêt en date du 5 octobre 2016, dont il a relevé appel, la cour d'assises du Vaucluse ayant été désignée comme juridiction d'appel.
2. Le 24 septembre 2018, il a présenté une demande de mise en liberté. Par arrêt en date du 16 novembre 2018, la chambre de l'instruction a rejeté cette demande.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation des articles 137 et 144 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté par une motivation qui ne correspond pas aux exigences légales relatives aux conditions de la détention provisoire.
Réponse au moyen
5. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce, en substance, que, d'une part, le risque de réitération des faits, qu'il est nécessaire de prévenir, apparaît très élevé, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils auraient été commis, alors que M. P... était astreint à un contrôle judiciaire, ainsi que de ses antécédents judiciaires, d'autre part, l'intéressé ne produit pas de pièce sérieuse permettant de s'assurer, au regard de la peine encourue, qu'il sera présent devant la cour d'assises d'appel.
6. Les juges déduisent de ces éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisants pour répondre à ces objectifs, que seule la détention provisoire permet d'atteindre.
7. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
8. Ainsi, le moyen doit-il être écarté.
Mais sur le second moyen de cassation
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors que le demandeur a soutenu que la détention provisoire avait excédé une durée raisonnable.
Réponse au moyen
11. Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale
12. D'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes.
13. D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire a excédé une durée raisonnable et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt retient que l'information judiciaire a concerné, après la fuite d'un suspect, plusieurs mis en examen, dont les déclarations ont été contradictoires, une première comparution devant la cour d'assises étant intervenue le 5 octobre 2016, moins d'un an après la fin de l'information judiciaire.
15. Les juges ajoutent que M. P..., n'ayant pas accepté le verdict, a été jugé moins d'une semaine après pour menaces de commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un magistrat ou juré et menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, de sorte que la désignation de la cour d'assises d'appel en mai 2017 est intervenue en temps utile et que le délai d'attente d'une nouvelle comparution devant la cour d'assises n'est pas déraisonnable.
16. En prononçant ainsi, en faisant état, de manière inopérante, de délais de l'information judiciaire et de comparution devant la cour d'assises de première instance, ainsi que des suites réservées au comportement de l'accusé après la décision de cette juridiction, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. P... depuis cette décision, soit plus de deux ans, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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