Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la résolution 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2001 avait voté la création d'un local destiné à recevoir les conteneurs à ordures ménagères implanté dans la cour numéro 2 aux lieux et place des conteneurs existants, à la suite d'une mise en demeure adressée au syndicat des copropriétaires par la ville de Paris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que, s'agissant des modalités de réalisation et d'exécution de travaux rendus obligatoires par des dispositions réglementaires, la décision devaient être prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt (Paris, 22 septembre 2005) retient que si celui-ci pouvait poursuivre l'annulation de la résolution de l'assemblée générale devant le tribunal sans abus, la poursuite de la procédure, dès lors qu'il avait été débouté par un jugement parfaitement motivé, en soutenant la même argumentation vouée à l'échec, devenait abusive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 26 avenue de Tourville à Paris 7e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et par le syndicat des copropriétaires du 26 avenue de Tourville à Paris 7e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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