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Tribunal Administratif de la Guyane, 20 octobre 2023. 2101186

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2101186

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B A a saisi le tribunal d'une demande visant à connaitre du bien-fondé d'un indu d'un montant de 378,16 euros. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Martinique qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de connaître le bien-fondé d'un indu, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur régional des finances publiques de la Martinique et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé S.PROSPER

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