Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00445
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03034
APPELANTE
CPAM 27 - EURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409
INTIMEE
Fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Julie HAZARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 6]
[Adresse 7]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devantCOMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
, conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure d'un jugement rendu le 4 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la fondation 'La Renaissance Sanitaire' ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que le 6 février 2007, Mme [A], employée par la fondation 'La Renaissance Sanitaire' en qualité d'agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'périarthrite scapulo-humérale' ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles après avoir procédé à une instruction du dossier ; que la fondation a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré inopposable à la fondation 'La Renaissance Sanitaire' la décision de prise en charge la maladie professionnelle déclarée le 6 février 2007 par Mme [A].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer cette décision, juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en vertu du principe du contradictoire, juger que la pathologie prise en charge relève bien du tableau n° 57 A dans sa version applicable au litige et juger en conséquence que sa décision de prise en charge est opposable à la fondation 'La Renaissance Sanitaire'.
A l'appui de son recours, elle fait d'abord remarquer que le délai dont a bénéficié l'employeur pour prendre connaissance du dossier et présenter ses observations était suffisant pour respecter le principe du contradictoire puisque la lettre de clôture de l'instruction a été reçue le 22 mai 2007 pour une décision prise le 4 juin, lui laissant ainsi 8 jours utiles ou 12 jours francs. Elle ajoute que l'hôpital est situé à une distance de 6 km de la caisse et ne s'est manifesté que six ans plus tard. Elle indique ensuite que la maladie prise en charge correspond bien à celle désignée au tableau n° 57 A dans sa version applicable au litige et bénéficiait donc bien de la présomption d'imputabilité. Elle précise en effet que l'épaule enraidie et la 'périarthrite scapulo-humérale' sont deux termes similaires pour décrire la même maladie. Elle se prévaut à ce sujet de l'avis de son médecin-conseil et de celui du médecin du travail ayant examiné l'assurée.
La fondation 'La Renaissance Sanitaire' fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement d'inopposabilité en raison de l'inobservation d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier ou subsidiairement de la méconnaissance des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le tableau n° 57A ne s'appliquant pas à la 'PSH gauche' dont souffre l'intéressée. Elle reproche d'abord à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, faute de lui avoir laissé le temps nécessaire pour venir consulter le dossier et faire des observations. Elle prétend qu'il ne doit pas être tenu compte du jour de réception de la lettre et qu'il aurait fallu plus de 7 jours pour respecter le principe du contradictoire dans un dossier de maladie professionnelle nécessitant de recueillir l'avis d'un médecin.
A titre subsidiaire, elle soutient que la maladie dont souffre sa salariée ne figure pas au tableau n° 57 A et reproche à la caisse de l'avoir prise en charge par présomption alors qu'en pareil cas, elle devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;
Considérant que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ;
Considérant qu'en l'espèce, il est établi, par la production de l'avis de réception, que la lettre de clôture a été présentée à la Renaissance Sanitaire le mardi 22 mai 2007 alors que la décision de la caisse était annoncée pour le 3 juin ; que, compte tenu des deux week-ends et du lundi de Pentecôte intercalés dans le délai imparti à l'employeur, il ne lui était en réalité laissé que 7 jours utiles pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations ;
Considérant qu'un tel délai était insuffisant pour permettre à la fondation 'La Renaissance Sanitaire' de faire valoir utilement ses arguments d'autant qu'il s'agit d'une maladie professionnelle dont les conditions médicales doivent répondre à des caractéristiques spécifiques ; que la caisse primaire a d'ailleurs dû elle-même prolonger ce délai et a pris sa décision le lundi 4 juin 2007, sans aucun bénéfice pour l'employeur qui n'en a pas été averti ;
Considérant qu'enfin, l'absence de manifestation de la fondation auprès de la caisse, pendant le court délai qui lui a été imparti, comme le fait qu'elle ait attendu la réception de son compte-employeur pour se manifester, ne lui interdisent pas de reprocher à l'organisme de sécurité sociale son manquement aux dispositions de l'article R 441-11 alors en vigueur ;
Considérant que l'inobservation des dispositions prévues à l'article R 441-11 rend inopposable à la fondation 'La Renaissance Sanitaire' la prise en charge de la maladie ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli le recours de la fondation ;
Que leur jugement sera donc confirmé ;
Par ces motifs :
- Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Dispense la caisse du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'PHMAILOBJET-298'
'PHMAILTEXTE-299'
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