Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2412148
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412148
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dirakis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident mention " Longue durée-UE " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; l'arrêté dont la suspension est demandée porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle alors qu'il vit en France depuis plus de trente-trois ans ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2412150 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si une présomption d'urgence s'attache à la demande de suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B il résulte de l'instruction que la requête au fond, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2412150, a été inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 26 juin 2024. En outre, le seul fait qu'il invoque, tiré de l'atteinte grave portée à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle du fait de la durée de sa présence en France où il est arrivé en 1990 ne permet pas de justifier que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi dont un refus de renouvellement de titre de séjour est assorti, suspend, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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