Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-86.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.747

Date de décision :

29 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 31 octobre 1990, qui, pour enlèvement de mineur sans fraude ni violence, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'enlèvement ou de détournement d'enfant sans fraude ni violence ; "aux motifs que le 7 mai 1989, les mineurs avaient pris le train pour se rendre chez leur père ; que le soir même, Marie-Pierre Y... était allée récupérer son fils à la gare Saint-Lazare et que depuis cette date, elle n'avait plus revu sa fille ; que cette dernière, entendue par le juge d'instruction, prétendait vouloir vivre avec son père, qu'elle avait refusé d'être restituée à sa mère, et que, devant ce refus, le juge des enfants l'avait confiée à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 9 novembre 1989 ; que le 14 novembre 1989, elle s'était enfuie du foyer où elle était placée, et s'était réfugiée chez son père où il semble qu'elle soit toujours sans qu'aucun renseignement ait pu être recueilli sur ce point ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune de ces énonciations que X... ait détourné, enlevé ou retenu sa fille au soir du 7 mai 1989, et dans les jours qui ont suivi ; que, faut d'avoir caractérisé un fait d'enlèvement ou de détournement imputable à celui-ci, ni constaté que, postérieurement au 7 mai 1989, l'enfant était demeuré avec son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le détournement ou l'enlèvement d'enfant sans fraude ni violence suppose la volonté chez le responsable de commettre cet enlèvement ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne caractérise non plus une quelconque volonté de X... de retenir sa fille ; que, derechef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, de troisième part, qu'en déclarant X... coupable d'enlèvement d'enfant tout en constatant que la jeune fille s'est enfuie du foyer où elle avait été placée pour se réfugier chez son père mais qu'on ne disposait d'aucun renseignement quant au lieu de son refuge, la cour d'appel qui n'établit pas que X... a effectivement reçu et hébergé celle-ci n'a pas davantage justifié légalement la déclaration de d culpabilité ; "alors enfin qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu que celui-ci s'était systématiquement opposé à toute décision de justice, en se référant à des décisions qui sont toutes postérieures au prétendu fait d'enlèvement du 7 mai 1989 seul visé par la prévention, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Charles X... et Marie-Pierre Y... ont eu un enfant naturel prénommé A., né le 18 août 1977 et qu'ils ont tous deux reconnu ; que le 7 mai 1989, à l'occasion de l'exercice du droit de visite qui avait été accordé au père, la mineure n'a pas réintégré le domicile de sa mère ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'enlèvement de mineur sans fraude ni violence, la cour d'appel retient que les faits non contestés dans leur matérialité sont établis et que la volonté de A. de demeurer avec son père ne peut être un fait justificatif ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 31 octobre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-29 | Jurisprudence Berlioz