Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 mai 2010. 09/06344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/06344

Date de décision :

20 mai 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 20 MAI 2010 (n° 8 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06344 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes d'Evry RG n° 0900218 DEMANDERESSE AU CONTREDIT Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D 831 lequel est substitué par Me Karen BOUTBOUL-SZTARK, avocat au barreau de PARIS, toque : D 831 DEFENDERESSE AU CONTREDIT SARL IMMOBILIER AM [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre ELLUL, avocat au barreau de L'ESSONNE lequel est substitué par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau de L'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine BEZIO, Conseillère Madame Martine CANTAT, Conseillère GREFFIER : Madame Magaly HAINON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Madame Magaly HAINON, greffier présent lors du prononcé. Vu l'arrêt de cette Cour en date du 10 décembre 2009 qui a dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige opposant [O] [D] à la société IMMOBILIER AM et a décidé d'évoquer l'affaire ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 mars 2010 de [O] [D] qui demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société IMMOBILIER AM à lui verser les sommes de : -17.382 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.691 euros à titre d'indemnité de préavis, - 869 euros à titre de congés payés afférents, - 2.897 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, - 6.215,64 euros au titre des commissions dues ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des éléments suivants : - certificat de travail, - attestation ASSEDIC, condamner la société IMMOBILIER AM à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 mars 2010 de la société IMMOBILIER AM, intimée, qui demande à la Cour de débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il sera rappelé que [O] [D] a conclu avec la société IMMOBILIER AM des contrats d'agent commercial successifs d'une durée d'un an chacun, du 23 février 2002 jusqu'au 26 avril 2006, date à laquelle a été conclu un contrat de travail de négociatrice immobilier statut VRP ; qu'il a été mis fin à ce contrat de travail le 1er octobre 2006 concomitamment à la signature d'une nouvelle convention d'agent commercial d'une durée d'un an aux mêmes modalités que les précédentes ; Que suite au contredit formé par [O] [D] , la Cour a requalifié la relation de travail existant entre les parties en contrat de travail ; Considérant que pour solliciter le paiement des diverses indemnités susvisées, [O] [D] soutient que par lettre du 14 novembre 2006, la société IMMOBILIER AM lui a interdit "tout contact avec la clientèle", aux motifs qu'elle ne justifiait pas de son inscription au registre spécial des agents commerciaux ni de son assurance responsabilité civile ; que cette lettre constitue une lettre de licenciement et que les griefs invoqués ne sont pas pertinents, dès lors que compte tenu de la véritable qualification de la relation de travail, elle n'avait aucune obligation de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux, ce qu'elle a néanmoins effectué et ce dont elle justifie, ni de s'assurer en responsabilité civile ; qu'elle indique, au surplus, qu'aux termes de la convention d'agent commercial, il est prévu que l'assurance serait prise en charge par le mandant, ce qu'a toujours effectué la société défenderesse ; qu'elle soutient, en conséquence, être bien fondée en ses demandes ; Que la société IMMOBILIER AM, en réplique, soutient, que la lettre du 14 novembre 2006, ne constitue nullement une lettre de licenciement mais avait pour seul objet d'enjoindre à la demanderesse de se conformer au contrat d'agent commercial signé le 24 septembre 2006 avec prise d'effet au 1er octobre 2006 ; Que la demanderesse s'en est tenue à sa démission datée du 1er octobre 2006 et manifesté clairement sa volonté de quitter l'entreprise alors qu'elle avait conclu un contrat à durée déterminée d'un an, le 24 septembre 2006 et que c'est elle qui a pris l'initiative de rompre celui-ci de façon totalement irrégulière et préjudiciable à l'entreprise ; Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt de cette chambre en date du 10 décembre 2009, que c'est la totalité de la relation de travail entre les parties qui a été requalifiée en contrat de travail du 23 février 2002 au 14 novembre 2006 ; qu'en conséquence, la prétendue démission émanant de [O] [D] d'un contrat de travail qui n'a duré que cinq mois et était encadré de deux contrats d'agent commercial pour des fonctions parfaitement identiques est totalement inopérante et n'a pu produire aucun effet ; Qu'il convient donc, d'analyser les circonstances de la rupture du contrat de travail au 14 novembre 2006, date à laquelle, le gérant de la société IMMOBILIER AM a fait interdiction à [O] [D] d'entrer en contact aves la clientèle, ce qui revenait à la priver de toute activité professionnelle, vu ses fonctions ; Que les motifs de cette interdiction relatifs à l'absence de justification d'une inscription au registre spécial des agents commerciaux et d'une assurance civile professionnelle ne sauraient être considérés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où de telles obligations ne peuvent être imposées à un salarié, sont étrangères au contrat de travail et se rattachent à l'activité d'agent commercial que n'exerçait pas la demanderesse ; Qu'il s'en déduit que la rupture des relations professionnelles imputables à l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la demanderesse est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, sa fonction étant celle de négociatrice, statut VRP ainsi qu'aux congés payés afférents, soit les sommes de 8.691 euros et 869,10 euros ; Qu'il lui sera, par ailleurs alloué une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, l'entreprise comportant moins de onze salariés et la demanderesse ne justifiant pas de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail ; Qu'il convient, par ailleurs, de faire droit à sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 euros ; Considérant qu'en ce qui concerne les commissions qu'elle réclame, la demanderesse le relevé des commissions lui restant dues d'un montant de 6.215,64 euros ; que la défenderesse soutient sans en contester le principe que ces commissions ont déjà été payées ; que néanmoins, elle ne produit pas les justificatifs des paiements et qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande de ce chef ; Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la demanderesse à hauteur de la somme de 1.500 euros ; Que la société défenderesse qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS DIT que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE en conséquence, la société IMMOBILIER AM à payer à [O] [D] les sommes de : - 8.691 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 869,10 euros à titre de congés payés afférents, - 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 1.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 6.215,64 euros à titre de commissions impayées, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE à la société IMMOBILIER AM de remettre à [O] [D] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-05-20 | Jurisprudence Berlioz