Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2024
N° RG 24/01050 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KWMY
Epoux [K]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
auxavocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [T] [H] [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [G] [U] [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V] et M. [P] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 à [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants, désormais majeurs.
Par requête conjointe déposée le 2 février 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Ils sollicitent :
- le prononcé du divorce
- que soient ordonnées les transcriptions d’usage à l’état-civil
- la fixation des effets du divorce au 1er février 2021 date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation
- qu’il soit dit que les donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant leur union seront révoqués de plein droit par l’effet du divorce,
- qu’il leur soit donné acte de la proposition qu’ils ont formulée en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- leur renvoi à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec l’assistance du ou des notaires de leur choix, et, en cas de litige, à procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
- que Mme [V] se voie attribuer la propriété du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 8] à charge pour elle de régler les charges y afférentes
- constater qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête déposée le 2 février 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [T] [V] et [P] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 octobre 1994 à [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [T] [H] [I] [V] : le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (35)
- M. [P] [G] [U] [R] [K] : le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (35) ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Mme [T] [V] du véhicule Renault immatriculé immatriculé [Immatriculation 8], à charge pour elle de régler les charges y afférentes ;
DIT que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er février 2021 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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