Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14762 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/12594
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Et assistée de Me Diane STEINMETZ substituant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0127
à
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Octobre 2023 :
Le 26 juin 2023, la société MIC Insurance Company a relevé appel d'un jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [U] relativement à des travaux de rénovation d'un appartement par la société SB Interservices, assurée auprès de société MIC Insurance Company, jugement qui la condamne, in solidum avec la société SB Interservices, à payer à M. [U] la somme de 7.392,55 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 2.860 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 28 juillet 2023, soutenu oralement à l'audience, la société MIC Insurance Company a assigné en référé M. [U] aux fins de voir :
- à titre principal, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel,
- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner la somme de 15.252,55 euros, soit entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations soit entre les mains de Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris,
- à titre très subsidiaire, conditionner le maintien de l'exécution provisoire à la fourniture par M. [U] d'une garantie bancaire égale à la somme devant être versée par la compagnie MIC Insurance au titre de l'exécution provisoire.
Elle se prévaut de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle n'a pas comparu en première instance et démontre en appel que sa garantie en responsabilité civile n'est pas mobilisable. Elle se prévaut en outre de conséquences manifestement excessives en ce que M. [U] est un particulier dont la situation financière est ignorée, en sorte qu'il existe un risque de non-remboursement du montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement entrepris.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [U] sollicite le débouté de la société MIC Insurance Company en toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre reconventionnel, il sollicite la radiation de l'affaire faute d'exécution de la décision de première instance.
Il fait valoir l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement faute de production par la société MIC Insurance des conditions générales et particulières signées opposables à son assuré, ainsi que l'absence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière qui lui permet de rembourser la condamnation en cas d'infirmation, étant propriétaire d'un appartement de 50 m² dans 9ème arrondissement de [Localité 5] et justifiant par une attestation de sa banque que ses comptes présentent un crédit suffisant.
En cours de délibéré, le premier président a soulevé son incompétence pour connaître de la demande reconventionnelle de radiation de l'appel et invité les parties à lui présenter leurs observations éventuelles.
Par note en réponse, M. [U] a indiqué maintenir sa demande de radiation de l'appel devant le premier président, compétent selon lui en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
La société MIC Insurance a répondu pour sa part que le premier président est incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'appel, la procédure relevant du circuit long et un conseiller de la mise en état ayant été désigné.
SUR CE,
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sont donc applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 de ce code aux termes desquelles, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [U] justifie par la production d'une attestation de la société HSBC que le solde global de ses comptes auprès de cette banque lui permettent d'assumer un paiement de 15.252 euros correspondant au montant total des condamnations qui ont été prononcées à son profit. Il justifie en outre par une attestation notariée être propriétaire d'un appartement de 50 m² dans le 9ème arrondissement de [Localité 5].
Le risque de non-remboursement des condamnations n'est dons pas caractérisé ni, par suite, les conséquences manifestement excessives en résultant.
La société MIC Insurance sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle sera aussi déboutée de ses demandes subsidiaires dès lors que M. [U] présente des garanties suffisantes de remboursement du montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement entrepris. Ce dernier n'ignore pas qu'il lui revient de provisionner ce montant sur son compte bancaire pour être en mesure de faire face à son remboursement éventuel.
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'appel
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi c'est le conseiller de la mise en état qui est compétent pour statuer sur la demande de radiation de l'appel.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état de la chambre saisie de l'appel a été désigné le 16 octobre 2023. Il a compétence pour statuer sur la demande de radiation de l'appel.
M. [U] est donc irrecevable à demander au premier président de statuer sur sa demande de radiation de l'appel.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante , la société MIC Insurance Company sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au défendeur la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société MIC Insurance Company de l'ensemble de ses demandes,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l'appel,
Condamnons la société MIC Insurance Company aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à M. [U] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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