Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-85.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.163
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 19 Octobre 1993, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 312 et 332 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé et son conseil n'ont pas eu la faculté de poser des questions à la partie civile après sa déposition" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que "la partie civile a déposé puis a répondu aux questions du président, des assesseurs et des jurés, de son conseil, du ministère public, posées conformément aux prescriptions de l'article 312 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle résultant dans le procès-verbal des débats de l'omission du mot "accusé " avant les mots " son conseil", et, à défaut de conclusions de l'accusé ou de demande de donner acte de ce qu'il n'a pu poser des questions à la partie civile après son audition, la Cour de Cassation, est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, il a été satisfait aux exigences des textes visés au moyen, lequel, dans ces conditions, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, annexé aux débats une lettre de Ludovic X..., en date du 9 octobre 1993, adressée à son père à la maison d'arrêt ;
"alors qu'en ordonnant le dépôt d'une pièce nouvelle au dossier de la procédure, sans, d'une part, en donner préalablement connaissance au conseil de l'accusé et sans, d'autre part, en donner publiquement lecture de manière à permettre l'instauration d'un véritable débat contradictoire, le président, excédant ses pouvoirs, a méconnu gravement les droits de la défense et violé la règle d'ordre public de l'oralité des débats" ;
Attendu que la procès-verbal des débats constate qu'après l'audition du fils de l'accusé, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, annexé aux débats, une lettre de celui-ci adressée à son père, et, que les parties n'ont formulé aucune observation ;
Attendu qu'il ne résulte pas de cette mention, ni d'aucune autre, que l'accusé ou son conseil ait demandé communication de cette pièce ni que cette communication leur ait été refusée ; que ce n'est que dans une telle hypothèse qu'eût pu être invoquée une violation des droits de la défense ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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