Cour de cassation, 05 février 2020. 18-26.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.151
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° X 18-26.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Frageco, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.151 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société X... F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Peyrebere Invest,
3°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Floréal Invest, Pram Invest et Mahebourg Invest,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Frageco, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Frageco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société X... F..., ès qualités, et la société Actis, ès qualités.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frageco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Frageco
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Frageco de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que la lettre du 12 février 2008 adressée par la Selarl [...] au dirigeant de la société Frageco est ainsi libellée :
« Cher Monsieur,
Suite à notre entretien téléphonique du 5 février dernier, je vous confirme être chargé de la vente des biens immobiliers appartenant aux sociétés suivantes :
SAS Floréal Invest
SAS Peyrebere Invest
SAS Mahebourg
SAS Pram Invest
Nous avons reçu l'ordre irrévocable de rembourser à la société Frageco les comptes courants et les intérêts dus qui sont respectivement en principal (agios à parfaire le jour du paiement au taux légal)
Floréal 600 000 euros
Peyrebere 298 000 euros
Mahebourg 16 000 euros
Belle-Mare 16 000 euros
Il a été décidé que ces comptes courants vous seront remboursés sur les fonds de la première vente et il nous a été demandé que ce paiement résulte de la comptabilité de l'étude.
Pour votre information, nous nous sommes déjà rapprochés du comptable qui doit nous faire parvenir les intérêts a 29 février 2008.
Restant à votre disposition ».
Si la lettre du 12 février 2008 mentionnait « un ordre irrévocable », cet engagement était pris par les sociétés débitrices et non par le notaire. Par ailleurs, en vertu de l'article 2004 du code civil, le mandant peut toujours révoquer le mandat donné et la question de la révocation du mandat ne concerne que les rapports du mandant et du mandataire sous réserve des dispositions de l'article 2005 du code civil qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce en l'absence d'opérations effectuées entre le mandataire et le tiers au contrat de mandat qu'est la société Frageco. (
) que le mandataire qui n'est pas tenu d'une obligation d'information envers les tiers quant à l'exécution de son mandat, ainsi que les premiers juges l'ont encore retenu à bon droit, ne saurait voir sa responsabilité engagée au motif qu'il n'a pas avisé la société Frageco de la révocation de ce mandat. Le jugement mérite par conséquent d'être confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'aucune obligation d'information ne peut être retenue à l'encontre du notaire, qui n'avait reçu mandat que des sociétés immobilières du groupe Invest et qui n'avait donc que la qualité de tiers vis-à-vis de la société Frageco à l'égard de qui il ne pouvait être créancier d'aucune obligation. En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à l'étude [...] et la société Frageco sera déboutée de l'ensemble de ses demandes (jugement confirmé, p. 7) ;
Alors que si, en sa qualité de mandataire, le notaire n'est pas tenu d'une obligation d'information envers les tiers quant à l'exécution de son mandat, il commet une faute et engage sa responsabilité lorsque, nonobstant, il délivre une information à des tiers relativement à cette exécution dans des termes erronés ou trompeurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en déboutant la société Frageco de ses demandes indemnitaires après avoir pourtant constaté que dans une lettre du 12 février 2008, la Selarl [...] avait pris l'initiative d'informer son dirigeant avoir reçu « l'ordre irrévocable » de lui rembourser les comptes courants et les intérêts dus, qu'il avait été « décidé » que « ces comptes courants » lui seraient « remboursés sur les fonds de la première vente », ce paiement devant résulter de la comptabilité de l'étude, d'où il s'évinçait nécessairement que le notaire avait commis une faute pour avoir délivré à la société Frageco une information trompeuse sur l'exécution du mandat dont elle avait été investie dès lors que l'ordre était nécessairement révocable, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
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