Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-83.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.695
Date de décision :
11 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites par elle exercées contre Roger X...
Y... et Jean-Paul A... des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 443 à 446, 1791, 1799, 1804 B du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu les prévenus coupables de six infractions à la réglementation des contributions indirectes, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'autres pénalités que six amendes de 1 000 francs à la charge de chacun des prévenus ;
" aux motifs qu'il ressort de l'analyse des titres de mouvement litigieux que des erreurs matérielles mêmes grossières ont été commises mais qu'il n'est pas établi que ces pièces irrégulières aient permis de faire des doubles livraisons, qu'en conséquence, il convient de retenir les infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes mais aucune manoeuvre de fraude ; " alors que les infractions aux lois et règlements sur les contributions indirectes étant purement matérielles et punissables indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de leur auteur comme de tout préjudice ayant pu être causé au Trésor Public, il découle de ce principe de la matérialité des infractions que la pénalité proportionnelle et la confiscation, prévues, comme l'amende de 100 francs à 5 000 francs, à l'article 1791 du Code général des impôts, ainsi que la condamnation au paiement des droits fraudés prévue à l'article 1804 B du même Code, étaient applicables aux infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables sans qu'il fût nécessaire de rechercher si elles avaient permis de faire des doubles livraisons ni si des manoeuvres de fraude avaient été commises " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que l'article 1791 du Code général des impôts punit des sanctions qu'il édicte, non seulement toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre les diverses impositions auxquelles il s'applique, mais aussi, indépendamment de tout préjudice ayant pu être causé au Trésor Public, toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes ; Attendu, d'autre part, que l'article 1804 B dudit Code prescrit qu'en sus des pénalités fiscales d prévues aux articles 1791 à 1804 A le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction ; Attendu que Roger X...-Y... et Jean-Paul A... ont été poursuivis, le premier en qualité de président-directeur général de la SA " Y... et fils ", le second en tant qu'exploitant des discothèques " Le Fun " et " Le Marina ", pour expédition, transport, réception et détention d'alcool sans titre de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement inapplicables, faits prévus et punis par les articles 443 à 446 du Code général des impôts, 54 A à 54 J, 54 decies de l'annexe IV, 1791, 1799 A et 1804 B du même code ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, a déclaré les susnommés coupables des infractions reprochées et les a condamnés chacun à six amendes de 1 000 francs ; Attendu que pour écarter les conclusions de l'administration des Impôts qui demandait en outre la condamnation solidaire des prévenus au paiement d'une pénalité proportionnelle, d'une somme représentant la valeur des alcools fictivement confisqués et d'une autre correspondant au montant des droits de consommation fraudés ou compromis, les juges, après avoir relevé que six factures congés étaient irrégulières, l'une ne comportant aucune des mentions obligatoires, les autres étant surchargées ou portant sans autorisation l'empreinte de la machine à timbrer pour une quantité d'alcool excédant cent litres, énoncent qu'il n'est pas établi que ces pièces aient permis des doubles livraisons ; que les faits constituent en conséquence des infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes sans manoeuvre de fraude ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, et en s'abstenant de faire aux prévenus l'exacte application des articles 1791 et 1804 B précités alors qu'elle constatait la matérialité des infractions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susrappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris dela violation des articles 473, 749 à 762 du Code de procédure pénale par refus d'application, ensemble violation des articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné les prévenus à six amendes fiscales our infraction à la réglementation des contributions indirectes, n'a pas prononcé la contrainte parcorps à l'encontre des intéressés, tous deux majeurs et âgés de moins de 65 ans ; " alors que, lorsque l'action correctionelle a été exercée par l'Administration à raison d'infractions à la réglementation des contributions indirectes ouau réglementations assimilées, pour l'application des peines édictées par les articles 1791 et suivants du Code général des impôts, les juridictions pénales sont tenues de prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des pénalités qu'elles prononcent au profit du trésor public " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale, qu'en matière de contributions indirectes, lorsque l'administration des Impôts le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes et pénalités fiscales, sauf lorsque les condamnations intervenues ne concernent que des fraudes fiscales portant sur l'établissement ou le paiement des droits indirects ou de la TVA et réprimées par l'article 1741 du Code général des impôts ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné les prévenus à six amendes de 1 000 francs par application de l'article 1791 du Code précité pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, n'a pas fait droit à la demande de l'administration des Impôts tendant à voir ordonner la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations prononcées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus n'étaient ni poursuivis ni condamnés sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts pour des fraudes fiscales portant sur l'établissement ou le paiement des droits indirects ou de la TVA mais pour d'autres délits relevant de la législation sur les contributions indirectes et réprimés par l'article 1791 dudit Code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encore encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la courd'appel de Bordeaux, du 17 mai 1989, dans toutes ses dispositions, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique