Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 22/18827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVA7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Novembre 2022
Date de saisine : 18 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Décision attaquée : n° rendue par le TJ de PARIS le 04 Octobre 2022
Appelante :
Madame [O] [P] [A] Veuve [R],
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 17989
Intimé :
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 - N° du dossier 20220726
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sylvie MOLLÉ, Greffier,
Mme [A] a épousé M. [B] [R] le 15 juin 2000, sous le régime de la séparation de biens. Par un testament olographe du 2 août 2007, elle a été instituée légataire universelle d'[B] [R].
Monsieur [G] [R], père d'[B], est décédé le [Date décès 4] 2001. Cette succession a donné lieu à un contentieux entre les fils de [G] [R] d'une première union, [B] et [X] et sa veuve, Madame [C].
Cette dernière a obtenu l'annulation de sa renonciation à la succession de [G] au profit de ses deux fils, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 avril 2005.
Monsieur [B] [R] est décédé le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [T] et [B] [D] ainsi que sa veuve, Mme [A].
Il s'est ouvert un contentieux sur la détermination de l'actif successoral ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2008.
Mme [C] est décédée le [Date décès 2] 2010.
À l'issue d'une information judiciaire et par ordonnance du 9 avril 2015, Mme [A] a été renvoyée, outre d'autres prévenus, devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de complicité de blanchiment pour avoir, à Paris, été complice, en acceptant de signer les contrats dits secrets d'avril à juillet 2008, du délit de blanchiment aggravé du délit de fraude fiscale commis dans le cadre de la succession de [G] [R], par qualification mensongère en prêts des 1 697 000 euros ayant servi à payer les impôts d'[B] [R].
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté l'administration fiscale et l'Etat français, parties civiles, de leurs demandes.
Par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à prononcer l'extinction de l'action publique du chef de fraude fiscale, constaté que le délit de fraude fiscale commis dans la déclaration de succession de [G] [R] était prescrit et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus de l'action publique et de l'action civile.
Par arrêt du 6 janvier 2021, cet arrêt d'appel a été cassé et annulé par la chambre criminelle.
Par ailleurs, par l'arrêt d'appel du 14 avril 2005, la déclaration de succession de [G] [R] du 23 avril 2002,déposée par [B] et [X] [R] et ayant donné lieu au paiement de droits de succession d'un montant de 17 753 829 euros par dation d''uvres d'art, a été annulée.
L'administration a alors adressé aux héritiers de [G] [R], le 28 avril 2008, une mise en demeure de déposer une nouvelle déclaration dans un délai de 90 jours, délai prorogé par l'administration en raison de la poursuite du contentieux relatif à la succession.
L'administration a mis en demeure Mme [A], par lettre du 28 avril 2008 réceptionnée le 30 avril 2008, de déposer une déclaration de succession dans un délai de 90 jours, du fait de l'annulation de la déclaration initiale.
Une nouvelle déclaration de succession a été déposée le 31 décembre 2008 et fait l'objet d'une proposition de rectification adressée à Mme [A] le 13 octobre 2011.
Cette proposition de rectification a été maintenue par l'administration le 19 novembre 2012, en réponse aux observations de la contribuable du 31 janvier 2012.
Mme [A] a répondu à ce rejet par lettre du 31 janvier 2013, qui a fait l'objet d'une réponse de l'administration le 30 juillet 2013.
Saisies par Mme [A] le 30 août 2013, les commissions départementales de conciliation de Paris et de l'Essonne ont communiqué leur avis le 9 juillet 2014, partiellement suivis par l'administration, d'où un rappel des droits de successions, pénalités et intérêts de retard de 77 687 951 euros.
Ces droits, majorés de 39 656 277 euros, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 5 décembre 2014.
La réclamation contentieuse formée le 28 novembre 2016 est restée sans réponse.
Par acte du 1er août 2017, Mme [A] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris devant ce tribunal, en contestation de ce rappel de droits.
Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Mme [O] [A], veuve [R] et l'a condamnée aux dépens.
Madame Madame [O] [P] [A], veuve [R] a relevé appel de ce jugement le 4 novembre 2022.
Par conclusions signifiées le 25 mai 2023, Madame [O] [A] veuve [R] demande au conseiller de la mise en état, au vise notamment les articles 133 et suivants du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en l'incident, y faisant droit, de faire injonction au Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris de :
verser aux débats les pièces suivantes :
- jugement en date du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de Mme [T] [R] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 17/11652) ;
- jugement en date du 9 juillet 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de M. [X] [R] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 15/14928) ;
- éventuel jugement rendu dans le cadre du dossier de M. [B] [D] [R] portant sur la contestation des droits de mutation à titre gratuit après décès de Monsieur [G] [R] ;
- éventuel jugement rendu dans le cadre du dossier de Mme [E] [R] portant sur la contestation des droits de mutation à titre gratuit après décès de Monsieur [G] [R] ;
- éventuel jugement rendu dans le cadre du dossier de Mme [I] [M] portant sur la contestation des droits de mutation à titre gratuit après décès de Madame [E] [R] ;
- conclusions et pièces de procédure relatives à ces dossiers.
ordonner que l'ensemble de ces documents soit communiqué dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, le tout sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document ;
condamner le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris à payer à Madame [O] [P] [A], veuve [R], une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure d'incident.
Par conclusions en réplique sur incident signifiées le 19 juin 2023, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, de le juger bien fondé en ses demandes, de juger, au contraire, Madame [A] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
SUR CE,
Madame [A] expose que la communication des documents qu'elle sollicite est essentielle dans la mesure où différentes procédures ont été diligentées par l'administration fiscale relativement à la même succession initiale de Monsieur [G] [R] et qu'il ressort des informations dont elle dispose que ces différentes procédures ont été menées de manière dissymétrique et que l'administration fiscale entend, sans raison valable, maintenir des impositions à son encontre, lesquelles ont été abandonnées à l'encontre des membres de sa belle-famille.
Elle fait valoir que, manifestement, l'administration fiscale tente de capitaliser sur son isolement et sa fragilité afin de l'imposer, à tort, sur des éléments pourtant abandonnés à l'encontre des personnes susvisées. La procédure en cours n'étant pas isolée, il est impératif que les éléments relatifs aux autres procédures puissent être produits, de sorte que les différentes décisions de justice puissent être rendues de manière cohérente.
L'administration fiscale expose que, s'agissant notamment du jugement du 09.07.2019, celui-ci a été communiqué dans le cadre des conclusions d'intimé de l'administration dans la présente instance de sorte que la demande est donc sans objet et que, s'agissant des autres documents sollicités, elle rappelle qu'elle est soumise au secret fiscal, qu'elle ne peut donc produire les éléments d'un autre contribuable et qu'il appartient donc à Mme [A] de se rapprocher des contribuables concernés. Elle ajoute que Mme [A] ne démontre pas en quoi l'administration aurait eu un traitement dissymétrique de ces différentes procédures et soutient que la demande est donc non fondée.
Ceci étant exposé, l'article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L'article 139 du même code dispose que « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »
Selon le bordereau de communication de pièces signifié par RPVA le 19 juin 2023 par l'administration fiscale, le jugement du 9 juillet 2019 a été produit de sorte que la demande formée à ce titre est devenue sans objet.
S'agissant des autres demandes, la requérante sollicite la production des jugements rendus les 24 mars 2021et 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre respectivement des dossiers de Mme [T] [R] (9ème Chambre - 2ème Section ; RG n° 17/11652) et de M. [X] [R] (9ème Chambre - 2ème Section ; RG n° 15/14928).
Il s'agit de procédures diligentées à l'encontre de l'administration fiscale par les héritiers de [G] [R], à savoir, M. [X] [R], fils de feu [G] [R] et Mme [T] [R], petite fille de feu [G] [R] venant aux droits de son père décédé [B] [R], fils de dernier, Mme [A] étant l'épouse d'[B] [R].
Ces procédures concernent donc les droits de mutation d'une même succession.
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication de ces deux jugements sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
S'agissant de la demande de communication des éventuels jugements rendus dans le cadre du dossier de M. [B] [D] [R], petit fils d'[B] [R], de Mme [E] [R] et de Mme [I] [M], ce dernie portant sur la contestation des droits de mutation à titre gratuit après décès de Madame [E] [R], il n'y a pas lieu, en l'état, de faire droit à cette demande, les documents sollicités étant insuffisamment déterminés.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond.
Les circonstances commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE la communication par le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à Madame [O] [P] [A], des documents suivants :
- jugement en date du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de Mme [T] [R] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 17/11652) ;
- jugement en date du 9 juillet 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du dossier de M. [X] [R] (9ème Chambre ' 2ème Section ; RG n° 15/14928) ;
REJETTE, en l'état, la demande de communication des éventuels jugements rendus dans le cadre du dossier de M. [B] [D] [R], de Mme [E] [R] et de Mme [I] [M] ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Juin 2023
LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT