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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/03210

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03210

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03210 N° Portalis DBVC-V-B7G-HD5X  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 16 Novembre 2022 - RG n° 21/00045 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 03 JUILLET 2025 APPELANTE : Madame [M] [L] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : S.A.S. [12] [Adresse 3] Représentée par Me Romain BOUVET, substitué par Me JOSEPH, avocats au barreau de PARIS S.A.S. [10] prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 2] Représentée par Me Hervé CHEREUL, substitué par Me LERICHEUX, avocats au barreau de CAEN [5] [Adresse 13] Représentée par M. [I], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [M] [L] d'un jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [11], la société [10] (anciennement dénommée [8]) en présence de la [5]. FAITS et PROCEDURE Le 28 novembre 2019, la société [11] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [L] [M], mise à disposition de la société [8], dans les termes suivants : 'Date 27 11 2019 heure 15 00 Lieu de l'accident : entreprise utilisatrice [8] [Localité 2] Activité de la victime lors de l'accident : à son poste de travail habituel : travail sur presse Nature de l'accident : selon les dires, alors que Mme [L] travaillait sur une presse, elle se serait fait écraser le majeur et l'index droit'. Le certificat médical initial du 27 novembre 2019 mentionne une 'amputation traumatique trans P3 du majeur main droite'. Après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant décision du 18 décembre 2019. L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé à la date du 22 novembre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %. La société [11] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui par décision du 12 mai 2021, a fixé le taux d'IPP à 14 % dans les rapports caisse/employeur. La société [11] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Le litige est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire. Mme [L] a elle aussi contesté le taux de 18 % qui lui a été reconnu devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé ce taux. Par requête du 12 février 2021, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Suivant jugement du 16 novembre 2022, ce tribunal a : - débouté Mme [L] de son recours introduit le 12 février 2021 et de l'ensemble de ses demandes - débouté Mme [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société [J] [9] (anciennement [7] [J]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration du 22 décembre 2022, Mme [L] a formé appel de ce jugement. Suivant arrêt du 27 juin 2024, la présente cour a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions; statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que la décision du 18 décembre 2019 de la [5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [L] a été victime le 27 novembre 2019 est opposable à la société [11]; - dit que l'accident dont Mme [L] a été victime le 27 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [11]; - fixé au maximum légal la majoration de la rente prévue par la loi, - rappelé que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [L]; - alloué à Mme [L] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices; - dit que la [5] est tenue de faire l'avance des sommes dues à Mme [L] au titre de la faute inexcusable dont la majoration de rente et la provision; - dit que dans le cadre de son action récursoire, la [5] pourra recouvrer contre la société [11] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle qui sera déclaré opposable à la société [11] par la juridiction de sécurité sociale s'agissant de la majoration de la rente; - avant-dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [U] [D] afin d'évaluer les préjudices corporels de Mme [L] - condamné la société [10] à garantir intégralement la société [11] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable y compris celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles; - dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 6 février 2025 à 9 heures de la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de Caen afin qu'il soit statué sur liquidation des préjudices; - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi; - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 6 février 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2025. Selon conclusions reçues au greffe le 4 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de : - fixer ses préjudices comme suit : * 6000 euros (souffrances endurées) * 1608, 75 euros (déficit fonctionnel temporaire) * 224 euros (tierce personne) * 3000 euros (préjudice esthétique après consolidation) * 27 000 euros (déficit fonctionnel permanent) - ordonner à la caisse de faire l'avance de ces sommes - débouter les intimées de leurs demandes contre Mme [L] - condamner la société [11] et la société '[8]' à payer à Mme [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [11] et la société '[8]' à payer les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour de : - réduire les sommes sollicitées par Mme [L] - déduire la provision de 3000 euros déjà versée - rappeler que la société [10] a été condamnée à la garantir de la totalité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable y compris celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles - réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause la mettre à la charge de la société [10]. Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de : - fixer les préjudices de Mme [L] comme suit : * 3000 euros (souffrances endurées) * 1121,50 euros (déficit fonctionnel temporaire) * 224 euros (tierce personne) * 1700 euros (préjudice esthétique après consolidation) - réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent - débouter les parties de leurs demandes, fins et prétentions. Par mail du 6 mai 2025 valant conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - réduire les sommes sollicitées par Mme [L] - déduire la provision de 3000 euros déjà versée - rappeler que la caisse dispose d'une action récursoire contre la société [11] pour toutes les sommes dont elle est tenue de faire l'avance. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I / Sur la liquidation des préjudices de Mme [L] L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' Il sera donc dit que la caisse versera les indemnités dues à Mme [L] après déduction de la provision de 3000 euros déjà versée et rappelé que dans le cadre de son action récursoire, elle récupérera auprès de la société [11] l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable, dont les frais d'expertise. En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.' Par ailleurs, il convient désormais de juger que la rente accident du travail n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3 et des postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent. Avant d'examiner chaque poste de préjudice, il convient de rappeler qu'à la suite de son accident, Mme [L] a été transférée immédiatement au [Adresse 6] [Localité 4] où elle a fait l'objet d'une amputation traumatique de la 3ème phalange du 3ème doigt de la main droite et d'une amputation distale 'en sifflet' de la pulpe distale du 2ème doigt de la main droite. En outre, l'expert a considéré que les séquelles définitives de Mme [L] en lien avec son accident du travail du 27 novembre 2019 correspondent à un déficit fonctionnel permanent de 12 % à la date de consolidation fixée au 22 novembre 2020. - Sur l'assistance par une tierce personne avant consolidation Ce poste correspond au besoin d'assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie. Il est évalué en considération des besoins de la personne et non de la dépense. En outre, l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole des membres de la famille ou des proches. En l'espèce, l'expert rappelle que Mme [L] 'aurait été aidée' par son époux pour prendre sa douche, se laver les cheveux, mettre certains vêtements et pour couper sa viande pendant un mois environ. Le docteur [D] a ensuite évalué le besoin en aide humaine à une heure par jour du 29 novembre 2019 au 31 décembre 2019, soit au total 33 heures. Mme [L] ne sollicite toutefois que l'indemnisation de son préjudice sur la base d'un besoin en aide humaine de 14 heures pour un coût horaire de 16 euros. Dans les limites de la saisine de la cour, il convient donc d'évaluer le besoin en aide humaine à 224 euros. - Sur les souffrances endurées Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 tenant compte des lésions initiales de l'accident, de l'amputation de la 3ème phalange du 3ème doigt de la main droite et d'une amputation distale 'en sifflet' de la pulpe distale du 2ème doigt de la main droite, de l'hospitalisation et des soins prodigués par la suite et des souffrances psychologiques associées. Compte tenu de ces observations, les souffrances physiques et morales endurées seront évaluées à 4000 euros. - Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie outre le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire. L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire total de 100 % du 27 au 29 novembre 2019, un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 30 novembre au 31 décembre 2019 inclus et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 12 % du 1er janvier au 21 novembre 2020. Mme [L] était âgée de 27 à 28 ans sur la période de déficit fonctionnel temporaire. Compte tenu de ces observations, il convient d'évaluer son préjudice sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total : [2 jours x 30 euros] + [31 jours x 30 euros x 25 %] + [325 jours x 30 euros x 12 %] = 1462, 50 euros. Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] sera fixé à 1462, 50 euros. - Sur le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [D] que Mme [L] présente les lésions définitives suivantes en lien avec son accident du travail du 27 novembre 2019 chez une droitière : - amputation de la 3ème phalange du 3ème doigt droit et de la pulpe du 2ème doigt droit avec diminution de la force de pince pouce-index droite - de la persistance de douleurs occasionnelles au niveau de l'extrémité des 2ème et 3ème doigts de la main droite - de troubles psychologiques occasionnels. Ces lésions sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 12 %. Mme [L] était âgée de 28 ans à la date de consolidation. Compte tenu de ces observations, le déficit fonctionnel permanent de Mme [L] sera fixé à 27 000 euros. - Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions subies après consolidation. L'expert a évalué ce poste à 1,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent au titre de l'amputation de la 3ème phalange du 3ème doigt et de l'irrégularité de la pulpe du 2ème doigt droit. Compte tenu de l'âge de Mme [L] à la date de consolidation (soit 28 ans), ce préjudice sera évalué à hauteur de 3000 euros. II / Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant, la société [11] et la société [J] seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre équitable de les condamner à payer à Mme [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 27 juin 2024 rendu par la présente cour ayant notamment dit que l'accident du travail dont Mme [M] [L] a été victime le 27 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [11]; Fixe les préjudices de Mme [M] [L] consécutifs à son accident du travail comme suit : * 224 euros (besoin en tierce personne avant consolidation) * 4 000 euros (souffrances endurées) * 1 462,50 euros (déficit fonctionnel temporaire) * 3 000 euros (préjudice esthétique après consolidation) * 27 000 euros (déficit fonctionnel permanent); Dit que la [5] versera ces sommes à Mme [M] [L] après déduction de la provision de 3000 euros déjà réglée; Rappelle que dans le cadre de son action récursoire, la [5] pourra recouvrer contre la société [11] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable, dont les frais d'expertise et dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle déclaré opposable à la société [11] par la juridiction de sécurité sociale s'agissant de la majoration de la rente; Rappelle que la société [10] est condamnée à garantir intégralement la société [11] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable y compris celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles; Condamne la société [11] et la société [10] à payer les dépens de première instance et d'appel; Condamne la société [11] et la société [10] à payer à Mme [M] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN C. CHAUX

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