Texte intégral
N° RG 21/01817 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIK6
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
SURSIS À STATUER
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 21/01817
N° Portalis DBX6-W-B7F-VIK6
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[Z] [W],
[A] [W]
C/
S.A.R.L. LES TROIS FRERES,
S.A. MAAF ASSURANCES,
SMABTP,
S.A.S. AJ ARCHITECTURE,
S.A.S. COSIMO,
[V] [X]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Julie GERARD-NOEL
la SELARL HEXA
Me Dominique LAPLAGNE
la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le 24 Avril 1974 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [W]
née le 08 Octobre 1978 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. LES TROIS FRERES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES assureur SAS LES TROIS FRERES
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP asssureur de la société AGENCE D’ÉTUDES ET D’AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. AJ ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. COSIMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [X]
né le 06 Janvier 1958 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2017, les époux [W] ont conclu avec la SARL AGENCE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT, représentée par M. [X] [V], une convention de maîtrise d'œuvre en vue de la surélévation d'un entrepôt [Adresse 11], avec création d'un logement et la SAS AJ ARCHITECTURE est intervenue comme architecte, l'exécution de différents travaux étant attribuée à la SAS COSIMO.
Se plaignant d'une facture impayée à concurrence de 5.468,40 euros, la SAS AJ ARCHITECTURE a, par acte du 6 janvier 2021, saisi le pôle protection proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement dirigée contre les époux [W].
Faisant état de différents désordres et se plaignant du défaut d'assurance de certains locateurs d'ouvrage, les époux [W] ont, par actes des 26 février et 1er mars 2021 saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SARL AGENCE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT, M. [X] [V], la SAS AJ ARCHITECTURE et la SAS COSIMO.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [C] [B], remplacé par M. [G] [Y] par ordonnance du 4 janvier 2022, pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
L’instance pendante devant le pôle protection proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a été jointe à celle initiée par les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par avis du 25 mars 2022.
Par actes des 31 mars et 6 avril 2023, la SAS AJ ARCHITECTURE a appelé en intervention forcée la SAS LES TROIS FRERES, son assureur la SA MAAF ASSURANCES et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL AGENCE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT.
Les instances ont été jointes le 21 avril 2023 et l’expert a été notifié de l’intervention des sociétés SAS LES TROIS FRERES, SA MAAF ASSURANCES et SMABTP en application de l’article 169 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SAS COSIMO sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la SMABTP ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Y] lui soient déclarées communes et opposables et s’associe à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la SAS AJ ARCHITECTURE sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire. Elle sollicite en outre le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions incidentes notifiées le 19 septembre 2023, la SAS LES TROIS FRERES sollicite également du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, outre le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions en date du 20 décembre 2023, les époux [W] sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire, outre le retrait du rôle de l’affaire. Toutefois, vu leur absence de notification par voie électronique, ces conclusions sont jugées irrecevables en application de l’article 850 I du code de procédure civile.
N° RG 21/01817 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIK6
Par conclusions incidentes notifiées le 22 décembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Par avis du 6 juillet 2023, il a été proposé aux parties constituées de déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 12 janvier 2024, dans les conditions prévues par l'article 806 du code de procédure civile. Les parties ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 9 février 2024, avec indication du magistrat en charge du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu, à titre liminaire, de déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Y] par ordonnances des 29 octobre 2021 et 4 janvier 2022 communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL AGENCE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT.
Les époux [W] ont versé dans leur dossier des conclusions en date du 20 décembre 2023, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire, outre le retrait du rôle de l’affaire. Toutefois, en l’absence de notification par voie électronique, ces conclusions sont irrecevables en application de l’article 850 I du code de procédure civile.
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.
En l’espèce, les parties excipent à juste titre de l'existence d'une mesure d'expertise en cours. Ce n'est qu'au vu du rapport d’expertise que les parties seront en mesure de chiffrer leurs demandes et de poursuivre leurs actions.
Il convient donc de surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
EN CONSEQUENCE
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Y], selon ordonnances des 29 octobre 2021 et 4 janvier 2022, communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL AGENCE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT,
DECLARE les conclusions incidentes du 20 décembre 2023 de Monsieur [Z] [W] et Madame [A] [W] irrecevables ;
DIT qu’il est sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [Y],
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 05 Juillet 2024.
DIT qu’il est sursis à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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