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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-45.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.443

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Autocars Suzanne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Autocars Suzanne, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 5 septembre 1973 par la société Autocars Suzanne, en qualité de chauffeur de cars, groupe 10, coefficient 150 v de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 juillet 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1994) de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et d'amplitude, alors, selon le moyen, que, premièrement, le juge doit exposer dans sa décision tous les éléments qui lui ont permis de fixer le montant de la condamnation au titre du rappel de salaire; qu'en omettant de préciser, pour chaque période, le nombre exact des heures supplémentaires travaillées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement, une preuve ne saurait être administrée par des documents ou pièces irrégulièrement obtenus lorsque l'adversaire a contesté l'admissibilité de ces preuves in limine litis; qu'en décidant qu'il n'existait aucun obstacle à la prise en considération des documents produits par M. X... alors qu'il s'était approprié frauduleusement des disques de chronotachigraphe pour en effectuer la reproduction à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de l'employeur qui en est le seul propriétaire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'a contesté, devant les juges du fond, ni le nombre d'heures supplémentaires et d'amplitude, ni leur mode de calcul, ni leur taux de rémunération; que la première branche du moyen est nouvelle; que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait pris des photocopies des disques controlographes pendant le délai de 15 jours, au cours duquel il devait les conserver, qu'il n'avait eu recours à aucun artifice ni aucune ruse et avait agi dans un but légitime; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autocars Suzanne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz