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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01302

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01302

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01302 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK2O Code NAC : 54G AFFAIRE : [J] [M], [K] [L] épouse [M] C/ Société MIC INSURANCE COMPANY DEMANDEURS Monsieur [J] [M], né le 20 octobre 1982 au Maroc, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 Madame [K] [L] épouse [M], née le 22 août 1982 au Maroc, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 DEFENDERESSE MIC INSURANCE COMPANY, entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 2] (Assurée : Sté TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES N° de Police 1510934508/AJT/G), défaillante Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 6 septembre 2022 (n° RG 22/00683), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à madame [P] [R], remplacée par ordonnance du 6 septembre 2023 du juge en charge du contrôle des expertises par monsieur [A] [N], puis par ordonnance du 28 septembre 2023 par monsieur [S] [O]. Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, monsieur [J] [M] et madame [K] [L] épouse [M] (les époux [M]) ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualités d’assureur de la société TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024. Les époux [M], représentés par leur conseil, s'en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu'il leur apparaît nécessaire de mettre en cause l'assureur de la société TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES qui était en charge des travaux de démolition sur leur parcelle avant d'y construire leur maison. La SA MIC INSURANCE COMPANY n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur l'absence de la défenderesse Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ordonnance commune En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d'expertise confiées à madame [P] [R] par ordonnance du 6 septembre 2022 (n° RG 22/00683), remplacée par ordonnance du 6 septembre 2023 du juge en charge du contrôle des expertises par monsieur [A] [N], puis par ordonnance du 28 septembre 2023 par monsieur [S] [O], Disons que monsieur [J] [M] et madame [K] [L] épouse [M] communiqueront à la SA MIC INSURANCE COMPANY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA MIC INSURANCE COMPANY en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la SA MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Laissons les dépens à la charge des demandeurs, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU

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