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Cour de cassation, 20 février 1991. 90-84.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.127

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : KITA X..., HAMRERAS Bouhouche, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 17 mai 1990, qui les a condamnés, le premier à 8 ans de réclusion criminelle pour coups avec arme ayant entraîné la cécité ou la perte d'un oeil, le second à 10 ans de la même peine pour complicité de ce crime et coups avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant 8 jours ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 272, 344, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les procès-verbaux d'interrogatoire des accusés, établis en application de l'article 272 du Code de procédure pénale, ne mentionnent pas que, lors de ces interrogatoires, il ait été fait appel à un interprète ; "alors que, aux termes du dernier alinéa de l'article 272 du Code de procédure pénale, il doit être fait appel à un interprète lors de l'interrogatoire prévu par ce texte, si l'accusé ne parle pas ou ne comprend pas la langue française ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les deux accusés ne parlant pas la langue française, le président a nommé d'office un interprète et où un interprète a assisté les accusés lors de la notification qui leur a été faite, conformément à l'article 292 dudit Code, de l'arrêt modifiant la composition de la liste du jury de session, il en résulte que le président de la cour d'assises devait se faire assister d'un interprète pour procéder à l'interrogatoire des accusés et qu'en omettant de le faire, il a violé le texte précité sur les droits de la défense" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 289-1, 290, 291 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué que la Cour a, par un arrêt, décidé d'adjoindre aux jurés titulaires et suppléants en service quatre jurés suppléants pour compléter le nombre de 23 jurés idoines ; "alors que l'appel à des jurés suppléants pour compléter le nombre de jurés figurant sur la liste de session ne constitue pas une mesure soumise à la décision de la cour d'assises devant comme telle faire l'objet d'un arrêt rendu dans les conditions prévues par l'article 290 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation des nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-02-20 | Jurisprudence Berlioz