Cour de cassation, 17 février 1993. 91-11.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.828
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Gérard J..., demeurant à Villeray-Saint-Pierre-du-Perray (Essonne), Corbeil,
28/ M. Philippe J..., demeurant à Quesmy (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de :
18/ la Caisse locale de crédit agricole de Guiscard, dont le siège est àuiscard (Oise),
28/ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, dont le siège est ... (Oise),
38/ M. Couespel, syndic à la liquidation des biens de M. C..., demeurant ...,
48/ M. Bernard C...,
58/ Mme Monique C..., née H...,
demeurant tous deux allée des Epines, bâtiment 7 à Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines),
68/ M. Jean-Jacques F..., demeurant à Quesmy (Oise),uiscard,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. L..., Y..., B..., G..., E...
D..., M. X..., M. K..., Mme Di Marino, conseillers, M. Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat des consorts J..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse locale de crédit agricole deuiscard et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 1990), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise et la caisse locale de crédit agricole deuiscard ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière d'une parcelle d'environ 15 ares sur laquelle est édifiée un bâtiment ayant appartenu en nue-propriété à M. C..., représenté par M. Couespel, syndic à sa liquidation des biens et en usufruit à Mme A..., un jugement du 23 juin 1987 a prononcé l'adjudication de ce lot au profit de M. F... ;
que les consorts J... se prétendant titulaires d'un bail rural sur cette parcelle ont demandé la nullité de la vente comme ayant été consentie au mépris de leur droit de préemption ; Attendu que les consorts I... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "18) que seul le nu-propriétaire peut se prévaloir de la nullité du bail consenti par l'usufruitier seul en fraude de ses droits, et dans les cinq ans du jour où ce dernier a eu connaissance du contrat ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, en l'absence de toute réclamation sur ce point formulée par le nu-propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 595, alinéa 4, du Code civil ; 28) que la preuve du bail rural peut être rapportée par tous moyens, et qu'un acte authentique enregistré, même dépourvu d'effet peut constituer un commencement de preuve par écrit ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, et en écartant le bail du 23 juin 1980 comme élément de preuve la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; 38) que la situation géographique d'un bien immobilier n'est pas à elle seule de nature à écarter le caractère rural de ce bien, lequel peut résulter sinon de son utilisation, du moins du but recherché et de la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, il résultait du bail enregistré le 23 juillet 1980, comme des conditions de la vente que la parcelle en litige avait bien une vocation agricole, susceptible de conférer à la location, qu'elle fût écrite ou verbale, le caractère d'un bail rural ; que dès lors en se déterminant à nouveau comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code rural ; 48) que MM. J... avaient versé aux débats de nombreux avis à tiers détenteur que l'administration fiscale leur avait notifiés en leur qualité de locataires des biens en cause appartenant à Mme A... en qualité d'usufruitière, desquels il résultait que les preneurs avaient réglé directement à l'administration diverses sommes dues à l'usufruitière, correspondant aux fermages et à leur quote-part d'impôts fonciers ; que dès lors en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences particulières des articles L. 411-1 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que selon un acte notarié du 23 juin 1980, Mme A..., usufruitière, avait donné à bail aux consorts J... un bâtiment à usage de hangar construit sur une parcelle d'environ 15 ares sous la condition suspensive
de l'autorisation donnée par le nu-propriétaire représenté par son syndic, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande en nullité de ce bail, a retenu, à bon droit que M. Couespel n'ayant jamais donné son autorisation en dépit d'une sommation qui lui a été délivrée, cet acte n'avait pu produire aucun effet faute d'accomplissement de la condition suspensive ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bâtiment à usage de hangar, situé dans un village, n'était pas à usage agricole, la cour d'appel a pu décider que les consorts J... n'étaient pas fondés à soutenir être titulaires d'un bail rural soumis au statut du fermage ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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