Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01728
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01728
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01728 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GATC
Minute n° 25/00101
[S]
C/
Société SCCV HENRY BLOCH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00844
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société SCCV HENRY BLOCH , représentée par son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 18 avril 2019, Mme [V] [S] a acquis de la société SCCV Henry Bloch, en l'état futur d'achèvement, les lots AA (garage), AB (appartement) d'un immeuble place sous le statut de la copropriété situe [Adresse 4] à [Localité 6].
La vente a été conclue au prix de 216 000 € TTC, non inclus les éventuels frais d'acte de prêt et les travaux particuliers demandés par l'acquéreur postérieurement à la date de signature du contrat de réservation. Le prix a été stipulé payable à 95%, à l'achèvement et à 100% à la remise des clés, le contrat stipulant que l'immeuble devait être achevé à la fin du premier trimestre de l'année 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, lesquels étaient contractuellement prévus.
Fin novembre 2020, un rendez-vous de remise des clés a été prévu mais la SCCV Henry Bloch a refusé la remise au motif que le solde d'une facture restait impayé, reportant la livraison définitive au 21 janvier 2021 ce alors que Mme [S] soutenait avoir intégralement payé le prix au 25 novembre 2020 et qu'au jour du rendez-vous de livraison le 26 novembre 2020, seuls 337,45 € n'étaient pas payés, portant sur des travaux modificatifs non compris au contrat de base lesquels n'intégraient pas le prix de vente fixé.
Par exploit d'huissier délivré le 24 mars 2021, Mme [V] [S] a fait assigner la SCCV Henry Bloch devant le tribunal judiciaire de Metz, chambre civile, et aux termes des dernières conclusions déposées, elle a demandé, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, 1231-11 et suivants du code civil, 1188 et suivants du code civil,
de débouter la SCCV Henry Bloch de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
d'enjoindre, au besoin, de condamner la SCCV Henry Bloch à lui remettre l'attestation de non contestation de conformité sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
de condamner la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue à lui payer la somme de 7 960 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020,
de condamner la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue à lui payer la somme de 10 642,89 € au titre de son préjudice contractuel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020,
de condamner la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue aux entiers frais et dépens,
de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
En réplique la société SCCV Henry Bloch a demandé, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, à titre principal, de débouter Mme [V] [S] de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire, de réduire à juste évaluation le préjudice de perte de chance de louer le bien à un tarif correspondant au marché, de débouter Mme [V] [S] de sa demande au titre des pénalités de retard, de débouter Mme [S] de sa demande au titre des frais bancaires et de toutes demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel elle a sollicité la condamnation de Mme [V] [S] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire prononcé le 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné la SCCV Henry Bloch à remettre à Mme [V] [S] l'attestation de non contestation de conformité sous astreinte dc 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
débouté Mme [V] [S] de ses demandes plus amples, au titre des pénalités de retard et en dommages et intérêts pour frais bancaires et préjudice locatif,
débouté les parties de leur demande respective sur le fondementde1'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [V] [S] aux dépens,
rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire dE droit.
Le tribunal a retenu que la livraison était contractuellement prévue au 1er avril 2020 alors que le rendez-vous de livraison a en définitive eu lieu le 26 novembre 2020. Il a relevé que Mme [S] restait redevable de la somme de 337,45 € à cette date, correspondant, au solde du lot modificatif carrelage retenu en raison de malfaçons invoquées par Mme [S]. Pour le tribunal, l'article 10 du contrat disposait que l'intégralité du prix, y compris celui afférent aux travaux modificatifs ou complémentaires, était exigible a la livraison, et Mme [S] ne pouvait s'opposer à la livraison dès lors que les travaux étaient achevés au sens des articles 10 et 4 du contrat, sauf défauts de conformité ayant un caractère substantiel, ou malfaçons rendant les ouvrages impropres à leur utilisation étant observé qu'il n'est pas démontré que la malfaçon se trouvant au sol de la salle de bain relevait de cette définition, plutôt que d'une simple réserve ne s'opposant ni à la livraison ni au paiement du prix.
Pour la juridiction, le bien, qui devait être livré au 1er avril 2020, était achevé et livrable au 26 novembre 2020, soit avec 239 jours de retard, délai auquel doivent cependant être déduits les jours de cause légitime de suspension tels que contractuellement prévus chiffrés à 62 jours d'intempéries et 76 jours en raison de la crise sanitaire soit au final un total de 276 jours d'interruption correspondant au doublement prévu au contrat à déduire sur les 239 jours décomptés justifiant que Mme [S] soit déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard comme aussi au titre des préjudices complémentaires (frais bancaires et préjudice locatif).
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 22 août 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement sollicitant son infirmation en ce qu'il a :
débouté Mme [S] de ses demandes plus amples, au titre des pénalités de retard et en dommages et intérêts pour frais bancaires et préjudice locatif ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné Mme [S] aux dépens ;
rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
rejeté les demandes de Mme [S] tendant à la condamnation de la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL BLLUE à lui payer la somme de 7.960 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020, tendant à la condamnation de la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue à lui payer la somme de 10.642,89 € au titre de son préjudice contractuel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020, tendant à la condamnation de la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL BBLUE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , tendant à la condamnation de la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue aux entiers frais et dépens d'instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
Recevoir l'appel de Madame [V] [S] et le dire bien fondé. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Madame [V] [S] de ses demandes plus amples, au titre des pénalités de retard et en dommages et intérêts pour frais bancaires et préjudice locatif ; en ce qu'il déboute Madame [V] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; en ce qu'il condamne Madame [V] [S] aux dépens ; en ce qu'il rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; en ce qu'il rejette les demandes de Madame [V] [S] tendant à la condamnation de la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue à lui payer la somme de 7.960 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020, tendant à la condamnation de la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue à lui payer la somme de 10.642,89 € au titre de son préjudice contractuel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020, tendant à la condamnation de la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , tendant à la condamnation de la SCCV Henry Bloch représentée par la SARL Blue aux entiers frais et dépens d'instance.
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1188 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la SCCV Henry Bloch de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Recevoir les demandes de Madame [V] [S] et les dire bien fondées.
Condamner la SCCV Henry Bloch, représentée par la SARL Blue, à payer la somme de 7 960 € à Madame [V] [S] au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020.
Condamner la SCCV Henry Bloch, représentée par la SARL Blue, à payer la somme de 1 642,89 € à Madame [V] [S] au titre des dommages et intérêts pour son préjudice contractuel lié aux frais bancaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020.
Condamner la SCCV Henry Bloch, représentée par la SARL Blue, à payer à Madame [V] [S] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, subsidiairement la somme de 8 100 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de louer son bien immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV Henry Bloch, représentée par la SARL Blue, à remettre à Madame [V] [S] l'attestation de non-contestation de conformité sous astreinte. Rejeter l'appel incident de la SCCV Henry Bloch, le dire mal fondé.
Rejeter la demande de délais formée par la SCCV Henry Bloch pour produire l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux.
Condamner la SCCV Henry Bloch, représentée par la SARL Blue, à payer à Madame [V] [S] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance, et une somme de 2 500 € au même titre pour la procédure d'appel.
Condamner la SCCV Henry Bloch, représentée par la SARL Blue, aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir que le retard dans la livraison de l'immeuble est imputable au seul comportement de l'intimée et elle conteste le décompte des jours d'intempéries qu'elle sollicite voir fixé à 48 ou d'arrêt inhérent à la crise sanitaire qui ne peut excéder 48 jours et expose que les pénalités de retard doivent courir jusqu'au 21 janvier 2021. Elle affirme que le solde de facture de 337,45 euros restant à payer et correspondant à des travaux modificatifs ne pouvait faire obstacle à la livraison prévue le 26 novembre 2020 expliquant que ces travaux n'avaient pas été acceptés et se dit bien-fondé à réclamer l'indemnité contractuelle.
Elle explique que le préjudice est lié au retard de la livraison de l'immeuble d'une part, et au fait que durant cette période de 10 mois, Madame [S] a été dans l'impossibilité de louer l'appartement avant un délai de dix mois après la date initialement prévue. Ce retard a généré des frais bancaires outre une perte de chance de louer le bien objet de la vente qui aurait pu générer un revenu locatif mensuel de 900 euros sur 10 mois permettant d'estimer à 90 % de ce revenu la perte de chance pour un préjudice de 8 100 €.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SCCV Henry Bloch demande à la cour de :
Rejeter l'appel de Madame [V] [S],
Accueillir le seul appel incident de la SCCV Henry Bloch,
Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la SCCV Henry Bloch à remettre à Madame [V] [S] l'attestation de non-contestation de conformité sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement, et en ce que la SCCV Henry Bloch a été déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant nouveau,
Débouter Madame [V] [S] de sa demande afférente à la remise de l'attestation de non contestation de la conformité des travaux,
Subsidiairement, juger qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
Encore plus subsidiairement, allouer un délai de 6 mois à compter la signification de la décision à intervenir pour l'exécution de la condamnation qui serait prononcée,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Déclarer Madame [V] [S] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ces demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
Condamner Madame [V] [S] aux entiers dépens d'appel,
Condamner Madame [V] [S] à payer à la SCCV Henry Bloch une somme de 2 000 € par instance, soit 4 000 € au total, au titre de l'article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, l'intimée fait valoir que l'appel incident de la SCCV Henry Bloch porte sur les dispositions du jugement l'ayant condamné à remettre à Madame [S] l'attestation de non contestation de conformité sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter la signification du jugement, et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, pour lesquelles il est demandé son infirmation
Sur la demande de remise de l'attestation de non-contestation de conformité sous astreinte, elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Madame [S] en estimant que le vendeur était tenu d'une obligation d'achever les travaux, qui lui imposait de justifier d'une attestation de non-contestation de la conformité de ceux-ci. Il affirme que la seule obligation effective mise à sa charge était de déposer la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux à la Mairie, ce dont il a été justifié et il précise que l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux relève d'une obligation de moyen car la délivrance de cette attestation dépend d'une personne tierce à savoir la Mairie et la SCCV Henry Bloch ne peut être responsable du retard de la mairie dans la transmission de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux.
L'attestation ayant pu être obtenue telle que produite aux débats, la condamnation prononcée a fortiori sous astreinte n'est plus justifiée et sollicite à titre subsidiaire un délai de 6 mois à compter la signification de la décision à intervenir pour l'exécution de la condamnation qui serait prononcée.
L'intimé s'oppose aux demandes de pénalités de retard formées par Madame [S] contestant avoir reconnu en être redevable, rappelant, qu'en application des stipulations contractuelles, le retard existant sur le chantier doit être déduit des jours tombés pendant la période de crise sanitaire et les jours d'intempéries, lesquels devaient être contractuellement doublés pour permettre d'apprécier le droit ou non du maître de l'ouvrage aux pénalités. Il conteste le décompte des jours de retard opposé par l'appelante et s'oppose à la demande indemnitaire formée de ce chef comme aussi au titre de l'absence de revenus locatifs ainsi que des frais bancaires. Il ajoute que le défaut de remise d'attestation concernant les intempéries au fur et à mesure de l'avancement du chantier et du défaut d'informations régulières de l'acheteur du retard et donc de la date de prévisible de livraison n'est pas sérieuse et ne peut prospérer.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur le contrat de construction de maison individuelle
Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article Article 1601-3 de ce code, La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux et le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Il résulte des dispositions combinées des article L 231-1 et L231-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige que le contrat relatif à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat comportant les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
les raccordements aux réseaux divers ;
tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L.111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L.242-1du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes des dispositions de l'article L231-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à l'espèce, dans le contrat visé à l'article L.231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;
f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.
En l'espèce, la cour relève que l'acte notarié dressé 18 avril 2019 constatant la vente conclue entre la société SCCV Henry Bloch et Mme [S] comporte une clause imposant que la prise de livraison ne pourra intervenir que si l'acquéreur a payé, l'intégralité des sommes exigibles en vertu de l'acte de vente ainsi qu'éventuellement les intérêts de retard stipulés et le solde des travaux modificatifs ou complémentaires.
Les parties n'ont pas contesté la régularité de cette clause du contrat laquelle apparaît contraire aux dispositions ci-dessus rappelées et tenant à réputer non écrite toute ce que la remise des clefs ne peut être subordonnée au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux.
La cour entendant appliquer ce point de droit invite les parties à conclure sur les conséquences de l'application des dispositions légales réputant non écrite la clause contractuelle relative aux conditions de remise des clés assujettie à un paiement intégral du prix.
A l'effet de permettre aux parties de se déterminer sur les conséquences de l'application de ces dispositions au litige, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Invite les parties à se déterminer sur la conformité aux dispositions légales de l'article L231-3 (e) du code de la construction et de l'habitation de la clause contractuelle inséré à l'acte notarié dressé 18 avril 2019 imposant que la prise de livraison ne pourra intervenir que si l'acquéreur a payé, l'intégralité des sommes exigibles en vertu de l'acte de vente ainsi qu'éventuellement les intérêts de retard stipulés et le solde des travaux modificatifs ou complémentaires ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025 ;
La Greffière Le Président de chambre
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