Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/03908
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03908
Date de décision :
17 décembre 2024
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ARRET
N°
[Y]
[P]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
copie exécutoire
le 17 décembre 2024
à
Me
Me
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03908 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I32D
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU 21 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 11-23-47)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [M] [P] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant une offre préalable de crédit acceptée le 29 janvier 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est (ci-après CRCAM) a consenti à M. [D] [Y] et à son épouse, Mme [M] [Y] un prêt personnel n° 98370845035 d'un montant de 21.500 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 243,07 euros (hors assurance) au taux de 6,30 % l'an.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2013, la CRCAM a consenti à M. [D] [Y] et à son épouse, Mme [M] [Y] un prêt personnel n° 00000244940 d'un montant de 50.000 euros destiné à financer des travaux dans leur logement remboursable en 120 mensualités d'un montant de 466,14 euros (hors assurance) au taux de 2,27 % l'an.
A la suite de difficultés de remboursement, les époux [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne qui les a déclarés recevables le 3 mai 2016 et orienté leur dossier vers un réaménagement de leurs dettes, au nombre desquelles figuraient les crédits souscrits auprès de la CRCAM.
Suite à l'échec de la phase conventionnelle, la commission a élaboré des mesures consistant en un plan, comprenant pour les créances de la CRCAM, un moratoire de 13 mois sans intérêt, puis :
-pour la créance référencée 00000244940 retenue à la somme de 39 400,72 euros, une échéance de 48 euros puis 10 autres de 637 euros,
-pour la créance référencée 98370845035 retenue à la somme de 7 583,02 euros, 11 échéances de 126 euros.
Ces mesures s'entendaient sans effacement des créances en fin de plan.
Par ordonnance d'homologation du 23 mars 2017, le tribunal d'instance de Soissons a conféré force exécutoire à ces mesures recommandées.
Le 19 juillet 2019, les époux [Y] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers, qui a élaboré de nouvelles mesures comprenant les créances précitées. Ces mesures étaient assorties de l'obligation de vendre leur bien immobilier et de justifier des démarches accomplies en ce sens en cas de nouveau dépôt.
Par courrier du 31 mai 2022, la CRCAM a mis en demeure chacun des époux [Y] de régler le solde des crédits.
Puis par courrier du 14 juin 2022, la banque les a mis à nouveau en demeure de payer le solde des prêts sous peine de déchéance du terme.
Par lettre du 6 septembre 2022, la CRCAM informait les débiteurs du transfert du dossier au service contentieux.
Enfin, par pli recommandé du 12 Septembre 2022, la CRCAM a adressé à chacun des époux [Y] une nouvelle mise en demeure d'effectuer le versement total de la somme de 37.078,55 euros avant de prononcer la déchéance du terme par courrier du 18 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, la CRCAM a fait assigner M. [D] [Y] et son épouse, Mme [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 37 072,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts échus,
-leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-déclaré recevable l'action formée par la CRCAM,
-condamné solidairement M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] née [P] à payer à la CRCAM la somme globale de 37.072,25 euros soit 31.205,31 euros au titre du prêt 00002332796 (00000244940) et 5.866,94 euros au titre du prêt 00002332805 (98370845035),
-dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
-débouté les époux [Y] de leur demande tendant à bénéficier de délais de paiement,
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement les époux [Y] aux dépens.
Par un acte en date du 30 août 2023, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 novembre 2023, les époux [Y] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
-juger que la banque ne justifie pas des sommes dues en l'absence de décompte détaillé communiqué et que la déchéance du terme n'a pas été prononcée,
-subsidiairement, leur accorder des délais de paiement sur 24 mois et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les échéances réglées s'imputeront sur le capital,
-en tout état de cause, condamner la banque à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Ils estiment que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée et précisent qu'ils ont réglé les échéances prévues au plan définitif du 14 janvier 2020.
Ils indiquent que le couple a quatre enfants à charge et que M. sera en retraite en 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 janvier 2024, la CRCAM conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à rectifier l'erreur qui s'est glissée dans le dispositif et de dire que la somme globale de 37.072,25 euros portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 et demande à la cour de :
-subsidiairement, en cas d'octroi de délai de paiement, de les encadrer spécifiquement et de les subordonner à la mise en vente de la maison par la production de deux mandats de vente au prix maximum de 210.000 euros dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à venir,
-en tout état de cause, condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque au titre des deux prêts
En vertu des dispositions de l'article L 733-16 du code de la consommation, les mesures prises par la commission de surendettement ou celles prises par le juge sont opposables aux créanciers qui ne peuvent pas exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Ainsi, sauf en cas d'inexécution du plan, le créancier ne retrouve le droit de pratiquer son droit de poursuite que dans les cas où il est mis fin au plan.
La banque justifie de ce que le plan définitif établi par la commission de surendettement le 14 janvier 2020 et applicable à compter du 29 février 2020 prévoyait notamment s'agissant des deux prêts de la CRCAM :
- au titre du prêt 00000244940 dont l'encours s'élevait à 32.982,72 euros : 7 mois de moratoire, puis une échéance de 21,89 euros, suivie de 16 échéances de 109,72 euros, le 25ème mois étant composé du solde de 31.205,31 euros
- au titre du prêt 98370845035 dont l'encours s'élevait à 6.197,02 euros : 8 mois de moratoire, suivi de 16 échéances de 20,63 euros, le 25ème mois étant composé du solde d'un montant de 5.866,94 euros, et comportait la mention suivante « Plan de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier. En cas de redépôt, les débiteurs devront justifier de leurs démarches auprès de la commission ».
Il est constant qu'à l'issue du délai de 24 mois, les époux [Y] n'ont, d'une part, justifié d'aucune démarche en vue de vendre amiablement leur bien malgré la préconisation en ce sens du plan, et d'autre part, n'ont pas réglé la 25ème échéance de chacun des deux prêts à hauteur de 31.205,31 euros et 5.866,94 euros.
Aussi, le plan n'ayant pas prévu d'effacement partiel des créances et ce dernier étant arrivé à échéance, il y a lieu de constater que la banque a retrouvé son droit de poursuite pour les sommes restant dues.
La CRCAM justifie avoir adressé à chacun des époux [Y] une lettre recommandée du 14 juin 2022 les mettant en demeure de payer la somme totale de 37.072,25 euros au titre du solde des deux prêts et précisant qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur.
Elle a envoyé une nouvelle mise en demeure similaire à chacun des débiteurs par pli recommandé du 12 septembre 2022 avec avis de réception du 14 septembre 2022.
Puis par lettre recommandée du 18 novembre 2022 avec avis de réception du 24 novembre pour M. et du 25 novembre 2022 pour Mme, a écrit aux débiteurs « Nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas procédé dans les délais impartis à la régularisation de votre situation à l'égard de notre établissement.
En conséquence, et conformément aux dispositions contractuelles, nous sommes contraints de prononcer la déchéance du terme.
De fait, l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés par notre établissement, est immédiatement et de plein droit exigible (') ».
Au vu de ces pièces, la cour constate que la CRCAM a régulièrement notifié la déchéance du terme aux débiteurs rendant immédiatement exigibles les sommes dues au titre des deux prêts, cette notification ayant été précédée au surplus de deux mises en demeure préalable constituant des interpellations suffisantes pour les époux [Y] de respecter leur obligation contractuelle de remboursement des prêts.
Au vu du décompte produit, il convient de condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] née [P] à payer à la CRCAM la somme globale de 37.072,25 euros soit 31.205,31 euros au titre du prêt 00002332796 (00000244940) et 5.866,94 euros au titre du prêt 00002332805 (98370845035), le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2022.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef et d'ajouter au dispositif le cours des intérêts omis dans la décision entreprise.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, la cour souligne que les époux [Y] ont de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement, plus de deux ans s'étant écoulé depuis la fin du deuxième plan de réaménagement de leur dette.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de délai supplémentaire et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [Y] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Soissons, en toutes ses dispositions, sauf à préciser que s'ajouteront à la somme de 37.072,25 euros les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] née [P] aux dépens d'appel et autorise Maître Corroye, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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