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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-85.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.755

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 novembre 1994, qui, pour violences ou voies de fait avec préméditation, l'a condamnée à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ; "du fait que l'arrêt attaqué n'indique pas que M. Hubert Levet, conseiller, faisait fonction de président en raison de l'empêchement du président de chambre titulaire" ; Attendu que les mentions de l'arrêt constatant la composition de la chambre des appels correctionnels par trois conseillers, dont le premier nommé a présidé l'audience, suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement ou en l'absence du président titulaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 167, 592, 593 du Code de procédure pénale ; "du fait que l'arrêt attaqué a rejeté une demande de contre expertise sans motiver sa décision en fonction des éléments de l'espèce" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien du Code pénal et 222-19 du Code pénal actuel ; "du fait que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que les victimes aient été atteintes d'une incapacité totale de travail de plus de huit jours" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Catherine Y... a été poursuivi, sur le fondement de l'article 309, alinéa 2-5 , du Code pénal alors applicable, du chef de violences volontaires avec préméditation ayant ou non entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours pour avoir adressé des lettres de menaces à Arsène Z... et Martine X... ; Attendu que, pour la déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges énoncent qu'il résulte des éléments du dossier et notamment des conclusions de l'expertise en écriture que Catherine Y... est bien l'auteur des lettres de menaces incriminées ; Qu'ils relèvent que les nombreux certificats médicaux versés aux débats attestent que Arsène Z... et Martine X... ont été fortement perturbés sur le plan psychologique à la suite de la réception de ces lettres et qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une expertise médicale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de procédure que Catherine Y... ait formalisé une demande de contre expertise en écriture, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 309, alinéa 2-5 , susvisé du Code pénal alors applicable que de l'article 222-13-9 du nouveau Code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz