Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/587
N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPKH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 juin à 10h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2023 à 18H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] X SE DISANT [U]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 01/06/2023 à 11 h 32 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01 juin 2023 à 15h30, assisté de [W]. [V], adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] X SE DISANT [U]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [U], âgé de 42 ans et de nationalité tunisienne, a été interpellé le 27 mai 2023 à 21h30 à [Localité 2], quai de la Résistance et a été placé en garde à vue pour port d'arme et séjour irrégulier à 22 heures, avec notification des droits différée au lendemain à 13h58 après dégrisement.
Le 29 mai 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue, respectivement à 11h10 et 11h00.
M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [U] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 30 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h17.
2) M. [T] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 30 mai 2023 à 15h37 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevé au titre de la contestation du placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 mai 2023 à 18h43.
M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 1er juin 2023 à 11h32.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu, à titre liminaire sur la procédure, que :
-les agents qui ont consulté les fichiers ne mentionnent pas leur habilitation, il a sollicité en vain auprès du premier juge qu'elle soit vérifiée, et il s'agit d'une nullité d'ordre public, sans grief,
- la prolongation de la garde à vue à 15h50 n'a été motivée que par l'absence de l'agent devant signer les actes administratifs, toutes les démarches pénales étant faites, de sorte que la garde à vue est devenue irrégulière.
À l'audience, Maître Cambon a repris oralement les termes de son recours et souligné que la justification de l'habilitation contestée a été demandée à l'audience et que la prolongation de la garde à vue en fin de journée n'a été faite que parce que la personne de la préfecture contactée à 15h45 était partie, sans motif pénal.
M. [U] qui a demandé à comparaître, a indiqué en français faire ses papiers en Espagne, être venu pour récupérer des papiers et vouloir retourner en Espagne pour régler ses papiers.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci, ajoutant que :
. c'est nécessairement le rédacteur du procès-verbal qui a consulté les fichiers et s'il a consulté, c'est qu'il y était habilité, et il n'y a pas de grief en l'absence de mention auxdits fichiers,
. le policier a suivi les directives du procureur et levé la garde à vue un quart d'heure après en avoir reçu l'instruction.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
Au cas d'espèce, après dégrisement, M. [U] s'est vu notifier la garde à vue le 28 mai 2023 à 13h58 et il a été entendu à15h18 sur les faits reprochés.
La préfecture contactée dès 15h50 a indiqué que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le placement en rétention administrative envisagés ne pourraient se faire que le lendemain en raison de l'absence de l'attaché compétent. En suivant, le magistrat du parquet sollicité a enjoint de lui envoyer une demande de prolongation de la garde à vue, ce qui est fait à 16h04.
À 16h28, M. [U] a fait l'objet d'une nouvelle audition, dite administrative, et à 17h04, le même agent verse à la procédure le rapport de consultation du FAED.
La garde à vue ayant débuté la veille à 21h30, sa prolongationa été notifiée à l'appelant à 20h38 : elle vise tous les critères de la garde à vue sauf les éventuelles pressions sur les témoins ou les victimes et énonce que "des investigations demeurent à réaliser", sans pour autant préciser lesquelles.
Ensuite, c'est-à-dire le lendemain, la préfecture a repris contact à 8h51 pour confirmer le projet d'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative, sauf autre décision du parquet au plan pénal. Informé à 10h36, le même magistrat a donné instruction de lever la garde à vue, de confier M. [U] à l'escorte après notification des décisions administratives et de détruire la faucille.
Et la garde à vue a été levée 16 minutes plus tard.
Il ressort de cette chronologie et de l'examen exhaustif des pièces de la procédure qu'aucun acte à caractère pénal n'a été accompli ou jugé expressément nécessaire, que ce soit par les enquêteurs ou par le parquet, au-delà du 28 mai à 15h50 : il en résulte que la prolongation ordonnée était dépourvue de véritable motif d'ordre pénal.
Etant au besoin observé que les policiers auraient eu tout le temps de procéder à la destruction de la faucille entre l'unique audition à caractère pénal, voire la seconde, et la fin de la garde à vue à 21h30, sans qu'une prolongation soit nécessaire pour cela.
Force est donc de constater que la mesure n'a été prolongée que pour permettre à la préfecture de formaliser sa décision. Or, cet objectif n'est pas de nature à justifier le maintien ou la prolongation d'une garde à vue, de sorte que la mesure est devenue irrégulière.
Partant, la procédure subséquente de placement en rétention l'est également.
La décision déférée doit donc être infirmée et la mise en liberté de M. [U], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [T] [U],
Rappelons à M. [T] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [T] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
[W]. [V] A. MAFFRE.
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