Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-14.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.458

Date de décision :

18 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'en cas de renouvellement postérieur à la date d'expiration du bail échu, la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, est calculée à partir du dernier indice publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif ; que, toutefois, ces dispositions ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996), que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à Mme X... à compter du 1er juillet 1980, lui a donné congé, le 30 décembre 1988 pour le 30 juin 1989, avec refus de renouvellement du bail, et sans offre d'une indemnité d'éviction ; que le 16 octobre 1992, elle lui a délivré un second congé, à effet du 30 juin 1993, lui offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que Mme X... a demandé la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ; Attendu que, pour appliquer la règle du plafonnement, l'arrêt retient que la propriétaire a renoncé au premier congé et que la locataire a accepté cette renonciation mais que la bailleresse ne saurait, à la faveur de la nullité du premier congé dont elle est responsable, revendiquer le déplafonnement du loyer ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la durée effective du bail expiré était supérieure à douze ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté le motif de déplafonnement tiré de la durée du bail expiré et en ce qu'il a fixé, en conséquence, le montant du loyer du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz