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Cour de cassation, 21 février 1995. 92-20.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.672

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Norbert Y..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement est signé par le président et le secrétaire ; qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; que cette prescription doit être observée à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 1992) mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Perrin, président, et de Mmes Krieger-Bour et Staechele, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé et signé par M. Merle, président de chambre ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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