Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-82.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.433
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Philippe,
- L'Union Départementale CFDT de l'HERAULT, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre,
en date du 3 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Maurice Z... et Thierry B... des chefs de blessures involontaires et infractions à la législation du travail, les a déboutées de leurs demandes après avoir relaxé le premier prévenu et avoir mis hors de cause le second ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (concernant Maurice Z...),
pris de la violation des articles L. 233-4, L. 231-1, R. 233-3, L. 262-2, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, des articles 121-1 et 222-19 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice Z... du chef des délits poursuivis constitués par le fait d'avoir employé un ouvrier sur une pièce mécanique mobile sans dispositif de protection et d'avoir, dans le cadre du travail, involontairement causé à Philippe E... une atteinte à l'intégrité de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois,
déboutant, par suite, Philippe E..., partie civile demanderesse,
de ses demandes, fins et conclusions ;
"aux motifs que, le 23 janvier 1992, vers 4 heures, un accident du travail s'est produit dans l'atelier de fabrication de la société Difinter à Saint-Mathieu-de-Treviers (Hérault), au cours duquel Philippe E... a eu les deux premières phalanges de l'index et du majeur gauches sectionnées en intervenant sur une machine en fonctionnement;
que Philippe E... expliquait que, du fait d'un bourrage de matière dans les cylindres de découpe, il était intervenu au niveau des points rentrants pour retirer la matière, l'ensemble automatisé
étant en fonctionnement;
qu'il soulignait l'absence de dispositif de sécurité pour cette manoeuvre et précisait qu'au moment des faits, il avait travaillé 16 heures d'affilée en raison des intempéries qui avaient désorganisé le cycle des postes de travail en continu ;
qu'au moment des faits, la structure directoriale de la société Difinter était ainsi constituée : un président-directeur général,
Thierry B..., en fonctions depuis le 1er novembre 1991, et deux directeurs, un directeur administratif et financier,
Jean-Baptiste A..., et un directeur technique et industriel,
Maurice Z...;
que ce dernier, lié depuis le 19 mars 1991 par un contrat de travail, assurait la direction technique de la société et avait la responsabilité de la fabrication et de la maintenance rattachée à la fabrication;
qu'il présidait, en qualité de représentant du chef d'établissement,
le président-directeur général Jacques D..., la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 5 avril 1991, et était confirmé dans cette fonction lors du comité d'entreprise du personnel du 5 juin 1991;
qu'il ressort du contrat de travail de Maurice Z... que ses fonctions de directeur technique étaient bien exercées "sous l'autorité du président-directeur général (...)";
que, d'autre part, dans le cadre de la politique générale "(...) définie par le président", Maurice Z... n'avait absolument pas la responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, comme en fait foi la liste limitative énoncée dans le contrat;
qu'ainsi,
apparaissent exclus dans ce contrat de travail, à défaut de référence à une délégation de pouvoirs expressément délivrée et acceptée,
l'idée d'autonomie et le principe de la transmission de l'autorité de décision caractéristiques de la délégation;
que Thierry B... reconnaissait, par ailleurs, qu'il exerçait le pouvoir d'embauche et de licenciement;
que la preuve d'une délégation n'est pas rapportée;
que sur l'infraction d'emploi d'un salarié sur une pièce mécanique sans dispositif de protection, Maurice Z... expose que, dès sa prise de fonctions, il a attiré l'attention du président-directeur général de l'époque, Jacques D..., sur l'état et les défectuosités de certaines machines en service dans la société, et affirme ne pas avoir obtenu de réponse;
que Thierry B... a reconnu que l'état difficile de la situation financière de la société ne permettait pas d'effectuer les investissements nécessaires;
qu'ainsi, il est établi que Maurice Z... ne disposait pas des
moyens nécessaires et du pouvoir pour assurer l'achat de machines neuves ou les modifications utiles du matériel existant ;
"alors qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que Maurice Z..., directeur technique et industriel, était responsable de la fabrication et de la maintenance rattachée à la fabrication;
que s'en déduisait nécessairement sa responsabilité, à cet égard, en matière de sécurité;
que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
"alors, en outre, qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite,
que lors de la nomination de Thierry B... en qualité de président-directeur général,
Maurice Z... avait été confirmé à son poste et que Thierry B... lui avait renouvelé toute sa confiance, lui maintenant notamment une délégation de signature bancaire;
qu'en sa qualité de directeur technique, il assurait la présidence du comité d'hygiène et de sécurité, présidence qui avait été confirmée lors du renouvellement pour deux ans du comité d'hygiène et de sécurité du 10 juin 1991;
que l'introduction de machines dangereuses et la non-résolution de problèmes de sécurité entourant le fonctionnement de ces machines étaient de sa compétence;
que, faute d'avoir pris en considération ces circonstances déterminantes, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'à défaut même de délégation expresse de pouvoirs, en cette matière, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Maurice Z..., responsable de la fabrication, avait attiré l'attention du président-directeur général sur l'état et les défectuosités de certaines machines en service dans la société;
que le demandeur, qui avait travaillé pendant la journée, avait été affecté la nuit de son accident sur la machine ayant provoqué celui-ci;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel se devait, à tout le moins, de rechercher si le prévenu n'avait pas commis une faute personnelle en laissant, dans le cadre de ses responsabilités,
travailler les salariés, en connaissance de cause, dans des conditions dangereuses;
que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice Z...,
directeur technique et industriel à la société Difinter, a été poursuivi pour blessures involontaires, infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs et pour entrave au fonctionnement régulier du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait retenu sa culpabilité au motif qu'il tenait de son contrat de travail l'obligation de veiller au respect des règles de sécurité et qu'il avait conservé, après le changement de président-directeur général de la société Difinter, le mandat qui lui avait été antérieurement donné pour présider le CHSCT, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, qu'aucune délégation de pouvoirs en matière de sécurité n'avait été consentie par le chef d'entreprise à Maurice Z..., et que ce dernier n'avait commis aucune faute en relation avec l'accident survenu le 23 janvier 1992 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation (concernant Thierry B...) pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a constaté que Thierry B... n'était plus en la cause et, en conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes, fins et conclusions, à son égard ;
"aux motifs que Thierry B..., qui n'exerce plus, depuis mars 1993,
les fonctions de président-directeur général de la société Difinter,
actuellement représentée en cette qualité par Hubert C..., n'est plus en la cause ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité du demandeur;
que l'appel du demandeur, en l'espèce, avait été interjeté contre le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles le concernant, sans restriction aucune;
que, de ce chef, la cour d'appel a donc méconnu les dispositions susvisées" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas d'appel des seules parties civiles, la juridiction répressive doit se prononcer à leur égard sur les faits visés à la prévention, la décision de relaxe, devenue définitive en ce qui concerne l'action publique, n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils ;
Attendu que Thierry B..., président-directeur général de la société Difinter, en fonctions au moment de l'accident,
qui avait été poursuivi, avec Maurice Z..., pour répondre des mêmes infractions, a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que les parties civiles ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement et ont demandé à la cour d'appel, par des conclusions régulières, la réformation du jugement et la condamnation in solidum de Thierry B..., de Maurice Z... et de la société Difinter au paiement de diverses sommes;
que la cour d'appel a énoncé que "Thierry B..., qui n'exerce plus les fonctions de président-directeur général de la société Difinter, actuellement représentée en cette qualité par Hubert C..., n'est plus en la cause" et que "la société Difinter doit, en l'état, être mise hors de cause en qualité de civilement responsable" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi par ces motifs inopérants,
sans rechercher si Thierry B... avait commis les faits visés à la prévention et s'il en résultait un préjudice pour les parties civiles de nature à engager la responsabilité civile de la société Difinter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 avril 1996, en ses seules dispositions civiles concernant Thierry B... et la société Difinter, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau,
Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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