Texte intégral
Du 13 août 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUIO
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[E] [Z]
Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
FE délivrée à :
Me VERDIER
Le 13/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 13 août 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE - [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 19 juin 2019, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue après changement de dénomination sociale BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [E] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 10.000 € remboursable par mensualités avec un taux débiteur révisable selon le montant de découvert utilisé.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme et a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner à lui payer sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, avec exécution provisoire :
▸ la somme de 6.461,19 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 8 novembre 2022 sur la base d’une somme de 5.982,59 €, avec capitalisation des intérêts,
▸ la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ aux entiers dépens de la procédure.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a demandé que soient produits l’intégralité de l’historique de compte et les lettres de reconduction annuelle du contrat trois mois avant chaque échéance.
A l’audience du 11 juin 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n’était pas encourue et que ses obligations précontractuelles avaient été respectées ; qu’en revanche elle n’était pas en mesure de produire les courriers de reconduction annuelle.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la première échéance impayée non régularisée se situe le 25 juin 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans à compter de cette date, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, malgré une mise en demeure préalable adressée le 8 novembre 2022, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme par un courrier en date du 19 décembre 2022 adressé en recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2022.
Sur le montant des sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
○ la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
○ la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
○ la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
○ la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue.
En l'espèce ces pièces ont été versées à la procédure.
Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat, laquelle est aussi prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
En conséquence, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance versés aux débats, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 5.052,46€, correspondant au montant total des financements soit 9.000€, diminué de l'ensemble des remboursements intervenus avant le 19 décembre 2022, soit 3.947,54€.
En conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.052,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022.
En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 1 euro. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au surplus, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s’oppose au bénéfice pour le créancier de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.052,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, ainsi que la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
ECARTE la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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