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Cour de cassation, 03 février 1991. 90-84.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.019

Date de décision :

3 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Gaëtan, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... du chef d'homicide involontaire, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de M. Jacquinot, conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour ; "alors que le remplacement d'un conseiller titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier et que l'arrêt, qui ne constate pas l'empêchement du conseiller que M. Jacquinot a remplacé, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Jacquinot, conseiller, a été appelé d'une autre chambre pour compléter la cour d'appel ; Attendu qu'en l'état de cette mention de laquelle il se déduit nécessairement que le conseiller remplacé était empêché, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 497 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile Jean-Gaëtan Y... irrecevable ; "aux motifs, d'une part, que l'article 497 du Code de procédure pénale dispose que la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; que Jean-Gaëtan Z..., partie civile, a interjeté appel sur les seules dispositions pénales du jugement déféré ; qu'en l'absence d'appel du prévenu et du ministère public, la Cour, saisie du seul appel de la partie civile du jugement qui a condamné le prévenu pour homicide d involontaire et a rejeté les conclusions des parties civiles qui déclinaient la compétence de la juridiction correctionnelle, aux motifs que les faits poursuivis auraient été de nature criminelle, ne peut que constater que la décision des premiers juges, au regard de l'action publique, a acquis l'autorité de la chose jugée ; "aux motifs, d'autre part, qu'il appartenait à la partie civile d'obtenir sur l'exception un jugement distinct, sans évoquer le fond, conformément à l'alinéa 4 de l'article 459 du Code de procédure pénale, alors qu'elle n'a émis aucune réserve à l'audience du tribunal quant à la décision de joindre l'incident au fond et a conclu à la fois sur l'incompétence et au fond ; "alors, d'une part, que, comme le soutenait la partie civile dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, si, selon les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale, la partie civile n'a la faculté que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'à l'égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond ; que dans la mesure où le jugement déféré avait statué par une décision mixte à la fois sur la compétence et sur le fond, les juges du second degré se trouvaient, par le seul appel de la partie civile, saisis de l'action publique qui a continué à subsister, et étaient dès lors tenus de statuer sur la compétence ; "alors, d'autre part, que selon les principes du droit français, en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que dès lors, le principe de l'égalité des armes, qui se déduit des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose d'admettre l'appel de la partie civile sur les dispositions pénales d'un jugement lorsque cet appel a pour seul but de remettre en cause devant les juges du second degré la décision sur la compétence ; "alors, enfin, qu'il résulte des énonciations de la décision des premiers juges que, régulièrement saisie de conclusions d'incompétence in limine litis par les parties civiles, le tribunal a immédiatement délibéré et joint l'incident au fond, sans avoir donné préalablement la parole au conseil de la partie civile et au ministère public ; qu'en cet état, la Cour avait l'obligation d'annuler la décision déférée en d application de l'article 520 du Code de procédure pénale, d'évoquer et de statuer sur l'appel de la partie civile" ; Sur les première et deuxième branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les premiers juges, après avoir joint l'incident au fond, ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles et ont statué sur les actions publique et civile ; que seule, Jean Z..., partie civile, a fait appel en limitant son recours aux dispositions pénales du jugement ; Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt attaqué relève notamment que la décision des premiers juges a acquis l'autorité de la chose jugée dès lors qu'en l'absence d'appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel ne pouvait être saisie que de l'action civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes légaux et conventionnel visés au moyen ; qu'en effet, selon l'article 497 du Code de procédure pénale, une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut statuer sur une exception d'incompétence qui avait été jointe au fond par les premiers juges, l'action publique n'étant plus en cause ; Sur la troisième branche : Attendu que le moyen en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une prétendue nullité commise en première instance, doit, en application de l'article 599 alinéa 1 du Code de procédure pénale, être déclaré irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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