Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY27
Ordonnance (N° 2022/80) rendue le 07 février 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Relais Frigorifique A 21 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pierre-Xavier Boyer, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL B. Froid Concept prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siègè
ayant son siège social[Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Olivier Litty, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la société B. Froid Concept, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par, Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
SCS Carrier représentée par ses dirigeants en exercice
ayant son siège social[Adresse 1]
Société Chubb European Group SE représentée par ses dirigeants en exercice
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Gilles Piot-Mouny, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Relais frigorifique A21 est spécialisée dans l'entreposage frigorifique et la surgélation de produits agroalimentaires. La prestation qu'elle fournit à ses clients consiste essentiellement à recevoir des marchandises, à les surgeler, à les stocker à une température de -20°C, puis à les remettre en température positive pour une utilisation immédiate en fabrication industrielle.
A cette fin, elle exploite un entrepôt frigorifique situé à [Localité 5], lequel comprend notamment :
- deux tunnels de congélation, fonctionnant à une température de - 30°C à - 40°C ;
- trois chambres froides fonctionnant à une température d'environ - 20°C ;
- deux cellules de décongélation ramenant les produits à des températures positives de + 2°C à + 10°C, contrôlées au degré près, servant à décongeler les denrées.
En 2017, compte tenu du vieillissement de sa centrale de production de froid et de l'entrée en vigueur prochaine d'une réglementation proscrivant l'emploi de certains gaz réfrigérants, la société Relais frigorifique A21 a décidé de la remplacer.
Elle a dans ce but fait appel à la société B. froid concept, assurée auprès de la société Axa France Iard, qui lui a proposé un devis pour un montant de 1 944 000 euros TTC le 28 décembre 2017.
Le devis ayant été accepté, la société B. froid concept a passé commande auprès de la société Carrier, prise en un établissement secondaire exerçant sous l'enseigne Profroid, assurée auprès de la société Chubb European Group, d'une 'production NH3/C02' pour montant de 511 320 euros TTC le 23 janvier 2018.
Les travaux ont démarré au début de l'année 2018.
Le 19 mars 2019, la société B. froid concept a fait constater par un commissaire de justice que la centrale de production de froid ne fonctionnait pas.
Le 5 décembre 2019, la société Relais frigorifique A21 a, à son tour, fait constater divers dysfonctionnements par un commissaire de justice.
Les sociétés B. froid concept et Carrier sont intervenues à différentes reprises pour tenter d'y remédier, sans que l'installation frigorifique ne donne satisfaction.
Par courriel du 27 mars 2020, la société B. froid concept a adressé à la société Relais frigorifique A21 un courriel rédigé en ces termes : 'je n'ai pas de solution pour réceptionner le chantier et il faut faire le contrat d'entretien et la maintenance et la DESP d'urgence avant l'été. Nous allons [a] la catastrophe pour [cet] été si la réception et le contrat pas signé n'est pas faite. Nous avons déjà fait tous les travaux nécessaires, les modifications Profroid sont une réserve pouvant être [fait] plus tard'.
Un document intitulé 'procès-verbal de réception - levée des réserves' a été signé le 15 avril 2020.
Se plaignant de la persistance des défaillances de l'installation, la société Relais frigorifique A21 a attrait la société B. froid concept et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras par actes d'huissier des 7 et 9 septembre 2020, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
La société B. froid concept a fait appeler en la cause la société Carrier.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras a désigné Monsieur [L] [P] [E] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Par actes d'huissier des 13, 14 et 16 septembre 2022, la société Relais frigorifique A21 a assigné les sociétés B. froid concept, Axa France Iard, Carrier et Chubb European Group devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras, aux fins d'obtenir le versement d'une provision sur les travaux de reprise et les préjudices subis.
Par ordonnance rendue le 7 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras, au visa de l'article 873 du code de procédure civile :
- s'est déclaré incompétent et a invité la société Relais frigorifique A 21 à se pourvoir au fond;
- a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et mis les dépens à la charge de la société Relais frigorifique A 21.
Par déclaration du 24 février 2023, la société Relais frigorifique A 21 a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 18 septembre 2023, la société Relais frigorifique A 21 demande notamment à la cour de :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance entreprise ;
Et, statuant à nouveau :
- déclarer la société Relais frigorifique A21 recevable et bien fondée en ses demandes ;
- A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Condamner in solidum la société B. froid concept, la société Axa France Iard, la société Carrier et la société Chubb European Group à lui verser, à titre provisionnel, les sommes correspondant au :
o montant du coût de remplacement de l'installation : 2 400 000 euros ;
o préjudice de surconsommation électrique occasionnée par les modalités de fonctionnement anormal de l'installation : 288 140,51 euros HT, à parfaire ;
o préjudice résultant d'incidents de fonctionnement : 114 943,45 euros HT ;
o préjudice lié aux coûts d'interventions techniques : 182 944,10 euros HT ;
o préjudice lié à la mise en 'uvre, avec l'accord de l'expert, d'une centrale de production de froid annexe, 180 425,77 euros HT, à parfaire ;
o préjudice découlant des frais de personnel liés à la nécessité d'une surveillance accrue justifiée par le mauvais fonctionnement de la centrale de froid : 43 529,39 euros à parfaire ;
o préjudice moral enduré : 20 000 euros ;
soit au total la somme de 3 641 983,22 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l'article 1792 et suivants du code civil ;
Condamner in solidum la société B. froid concept et la société Axa France Iard à verser à la société Relais frigorifique A21, à titre provisionnel, les sommes correspondant au :
o montant du coût de remplacement de l'installation : 2 400 000 euros ;
o préjudice de surconsommation électrique occasionnée par les modalités de fonctionnement anormal de l'installation : 288 140,51 euros HT, à parfaire ;
o préjudice résultant d'incidents de fonctionnement : 114 943,45 euros HT ;
o préjudice lié aux coûts d'interventions techniques : 182 944,10 euros HT ;
o préjudice lié à la mise en 'uvre, avec l'accord de l'expert, d'une centrale de production de froid annexe, 180 425,77 euros HT, à parfaire ;
o préjudice découlant des frais de personnel liés à la nécessité d'une surveillance accrue justifiée par le mauvais fonctionnement de la centrale de froid : 43 529,39 euros à parfaire ;
o préjudice moral enduré : 20 000 euros ;
soit au total la somme de 3 641 983,22 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis ;
En toute hypothèse,
- Débouter la société B. froid concept, la société Axa France Iard, la société Carrier et la société Chubb European Group de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum la société B. froid concept, la société Axa France Iard, la société Carrier et la société Chubb European Group à verser à la société Relais frigorifique A21 la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société B. froid concept, la société Axa France Iard, la société Carrier et la société Chubb European Group aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 32 491 euros HT, soit 38 989 euros TTC ;
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société B. froid concept, la société Axa France Iard, la société Carrier et la société Chubb European Group à la prise en charge des frais de l'expertise conduite par Monsieur [P] [E], et à verser à la société Relais frigorifique A21, à titre provisionnel, la somme de 32 491 euros HT, soit 38 989 euros TTC.
Par conclusions transmises par le RPVA le 8 septembre 2023, la société B. froid concept demande à la cour de :
A titre principal :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence citée
- Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 7 février 2023 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Arras,
- Débouter, en conséquence, la société Relais frigorifique A21 de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Relais frigorifique A21 à verser à la société B. froid concept la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Relais frigorifique A21 aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Vu les contrats d'assurance souscrits par la société B. froid concept auprès de la société Axa France Iard,
- Condamner la société Axa France Iard à garantir la société B. froid concept de toutes sommes auxquelles cette dernière serait condamnée au profit de la société Relais frigorifique A21, soit au titre de sa responsabilité contractuelle, soit au titre de sa responsabilité décennale.
Par conclusions transmises par le RPVA le 2 juin 2023, la société Axa France Iard demande notamment à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras le 7 février 2023 ;
En toute hypothèse, juger que les demandes formulées par la société Relais frigorifique A21 sont irrecevables et infondées ;
Par suite, débouter la société Relais frigorifique A21 de toutes ses demandes ;
Débouter la société B. froid concept, la société Carrier et la société Chubb European Group de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Condamner la société Relais frigorifique A21 au paiement d'un somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Relais frigorifique A21 en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
Juger qu'il y a lieu à application d'une franchise opposable à la société Relais frigorifique A21, franchise de 10% pour un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 000 euros ;
Débouter la société B. froid concept, la société Carrier et la société Chubb European Group de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Dans l'hypothèse où il serait considéré que la responsabilité de la société B. froid concept est engagée et que tout ou partie des autres postes de préjudice sollicités par la société Relais frigorifique A21 sont établis, juger qu'il y a lieu de faire application du plafond de garantie de 350 000 euros et de faire application d'une franchise de 10% pour un minimum de 1 500 euros et un maximum de 6 500 euros, et juger que ce plafond de garantie et la franchise sont opposables à la société Relais frigorifique A21.
Condamner in solidum la société Carrier et la société Chubb European Group à garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés telle que régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
Condamner in solidum la société Carrier et la société Chubb European Group au paiement d'une somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Carrier et la société Chubb European Group en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
Débouter la société B. froid concept, la société Carrier et la société Chubb European Group de toutes leurs demandes dirigées contre la concluante.
Par conclusions transmises par le RPVA le 26 mai 2023, les sociétés Carrier et Chubb European Group demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 873 du code civil,
Confirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce d'Arras ;
Subsidiairement :
Condamner solidairement les sociétés B. froid concept et Axa France Iard à relever et garantir la société Carrier/Profroid de toutes condamnations ;
Condamner tout contestant à verser à la société Carrier/Profroid et son assureur une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout contestant aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE
A titre préliminaire, il convient de souligner qu'il n'y a lieu ni de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les chefs de demandes figurant dans les dispositifs des écritures de la société Axa France Iard visant à faire :
-juger que les demandes formulées par la société Relais frigorifique A21 ne peuvent en aucun cas être fondées sur le fondement de l'article 1792 du code civil (responsabilité civile décennale),
-juger que les garanties de la police d'assurance responsabilité civile décennale ne sont absolument pas mobilisables,
qui portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs du présent arrêt devant figurer dans sa partie exécutoire.
Il ne sera pas davantage répondu à la prétention de la société B. froid concept demandant que la cour la déclare 'recevable en ses écritures', aucune contestation n'étant élevée quant à la recevabilité de ses conclusions.
I - Sur les demandes de provisions présentées par la société Relais frigorifique A21
o La société Relais frigorifique A21 plaide que sa demande de provision présente un caractère d'évidence qui justifie pleinement l'intervention du juge des référés.
En effet, l'expert a conclu que la machine actuelle, dans sa conception, sa régulation et sa mise en route, ne permet pas de répondre au cahier des charges et aux exigences de son exploitation. Elle n'est pas davantage conforme aux normes réglementaires. Seul son remplacement permettra de retrouver un fonctionnement normal.
La responsabilité contractuelle de la société B. froid concept est engagée de manière évidente, dans la mesure où elle n'a jamais livré une installation conforme alors qu'elle est tenue d'une obligation de résultat. En outre, la faute de son sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
La société Carrier n'a pas respecté les règles de l'art et a été défaillante dans son devoir de conseil et de renseignement. Elle ne peut lui opposer l'existence d'une clause limitative de responsabilité prévue à un contrat à laquelle elle n'est pas partie.
Une provision peut être allouée au maître de l'ouvrage du seul fait de la responsabilité des sociétés B. froid concept et Carrier, leurs fautes ayant indivisiblement contribué aux dommages.
A supposer que les discussions entre les deux co-auteurs sur la faute à l'origine du dommage soient considérées comme relevant du débat au fond, le droit à indemnité de l'appelante est manifeste en raison de la garantie décennale attachée à l'ouvrage. La réception n'est intervenue que sous la contrainte, car la société B. froid concept y a conditionné la poursuite de la maintenance de l'ouvrage.
Les désordres n'étaient ni connus, ni apparents. L'ampleur et les conséquences des dysfonctionnements ne se sont révélées qu'à l'issue des opérations d'expertise, puisqu'il a été conclu que l'installation ne fonctionnait pas en raison d'un défaut global de conception.
La société Relais frigorifique A21 souligne qu'elle n'a reçu aucune proposition amiable d'intervention, de sorte que son préjudice continue de s'aggraver à mesure du renchérissement constant des solutions réparatoires préconisée. Monsieur [P] [E] a évalué, a minima, le montant du coût de remplacement à 2 400 000 euros. Cette somme a été contradictoire discutée. Elle n'est pas sérieusement contestable.
L'appelante revient sur ses autres préjudices. Pour ne pas retarder le dossier, elle a demandé qu'ils ne soient pas discutés dans le cadre des opérations d'expertise de Monsieur [P] [E], sans que cela rende ses demandes contestables.
o La société B froid concept observe que l'annulation du rapport d'expertise est sollicitée dans l'instance pendante au fond, contestation sérieuse qui s'oppose à elle seule à ce que la société Relais frigorifique A21 puisse se fonder exclusivement sur ledit rapport pour justifier de ses prétentions financières à titre provisionnel en référé. Tant la méthode de l'expert que ses conclusions sont remises en cause.
Le rapport litigieux n'établit aucune faute à son encontre. En outre, l'expert judiciaire a renvoyé au juge du fond la question de l'imputabilité des fautes qu'il a relevées, et celle du chiffrage des préjudices invoqués. Sur ce dernier point, une expertise financière, qui n'a pas eu lieu, était préconisée, alors que le quantum des préjudices est contesté.
L'examen approfondi qu'exigerait la détermination des obligations contractuelles respectives des parties échappe nécessairement aux pouvoirs du juge de l'évidence, le rapport d'expertise, contesté, ne pouvant pallier cette difficulté.
Un double débat sur l'application même de la responsabilité décennale et sur la réception des travaux existe et a été porté devant le juge du fond.
En cas de condamnation dans le cadre du présent référé, la société B. froid concept demande la couverture de son assureur.
o La société Axa France Iard observe qu'en toute connaissance de cause, la société Relais frigorifique A21, confrontée depuis des mois à des dysfonctionnements graves et récurrents de sa centrale, a régularisé un procès-verbal de réception sans réserves. Cette réception a couvert et purgé les désordres et malfaçons apparents et connus. Dès lors, il y a lieu de juger irrecevables et infondées les prétentions de la société Relais frigorifique A21 visant à obtenir le remplacement de la centrale frigorifique et l'indemnisation de ses préjudices. A tout le moins, il convient de relever l'existence d'une contestation extrêmement sérieuse qui ne permet pas au juge des référés de trancher la difficulté.
A supposer qu'il soit considéré que la réception soit intervenue sous contrainte, cela signifierait que le consentement de la société Relais frigorifique A21 aurait été vicié et que la réception serait nulle. Dès lors, la responsabilité civile décennale de l'installateur ne pourrait être engagée.
Le quantum des demandes formulées par la société Relais frigorifique A21 est tout aussi contestable. Elle avait la possibilité, dès la fin du mois de mars 2022, d'engager les travaux de remplacement de l'installation et il n'appartient pas aux intimées de supporter les conséquences de son inertie. Aucun débat contradictoire sérieux n'est intervenu sur ses autres préjudices dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire diligentées par Monsieur [P] [E].
Ce litige n'entre pas dans le champ d'application de la responsabilité civile décennale, en ce que l'installation frigorifique en cause n'est pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil. En toute hypothèse, la réception a purgé les désordres invoqués par la société Relais frigorifique A21.
Par ailleurs, la police d'assurance responsabilité civile souscrite par la société B. froid concept exclut expressément le coût de remplacement de l'installation, et doit, le cas échéant, être appliquée en tenant compte des limites de la garantie et de la franchise.
Dans l'hypothèse où elle ferait l'objet d'une condamnation, la société Axa France Iard sollicite la garantie de la société Carrier et de son assureur, la société Chubb European Group. Ce recours est fondé à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun tel que régi par les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés telle que régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Les dénégations exprimées par la société Carrier sur le plan technique sont vaines. Elle ne peut par ailleurs se réfugier derrière les clauses limitatives de responsabilité de ses conditions générales de vente, ayant manqué à son obligation essentielle, ou derrière sa clause de garantie conventionnelle.
o Les sociétés Carrier et Chubb European Group plaident qu'il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi d'une provision par le juge des référés :
- une contestation tenant à la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [P] [E], qui a commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission (non accomplissement personnel, non réponse aux dires), rendant ses conclusions éminemment discutables et ne leur permettant pas de servir de soutien à une quelconque condamnation provisionnelle ;
- une contestation tenant à l'existence d'une clause limitative de responsabilité et de préjudice, la question de sa validité et de son opposabilité relevant de la compétence du juge du fond.
Elles appellent en garantie la société B. froid concept.
La société Chubb European Group se prévaut en outre des limites de sa garantie.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référé accorde au créancier une provision, dont il fixe souverainement le montant, dès lors qu'il est établi que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point
Il sera constaté à titre liminaire que la société Axa France Iard ne soulève en réalité aucun moyen d'irrecevabilité des demandes provisionnelles formées par la société Relais frigorifique A21, mais uniquement des moyens portant sur leur bien-fondé.
A cet égard, c'est avec raison qu'elle se prévaut de la signature d'un procès-verbal de réception avec levée des réserves en date du 15 avril 2020.
En effet, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la réception traduit l'acceptation par le maître de l'ouvrage des travaux réalisés. Dès lors, elle exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu'en soit la nature, y compris contractuelle, pour les vices de construction et les défauts de conformité apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception (Cass. 3e civ., 4 nov. 1999, n°98-10.694 ;Cass. 3e civ., 26 sept. 2007, n°06-16.207 ; Cass. 3e civ., 28 févr. 2012, n°11-13.670).
Il en résulte que l'appréciation des demandes de la société Relais frigorifique A21 sur le fondement des désordres affectant l'installation frigorifique exige qu'il soit statué sur la validité et la portée du document signé le 15 avril 2020, en ce compris la nature de l'installation, celle des désordres et leur caractère apparent à la date de sa signature.
Une telle appréciation excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, les demandes de la société Relais frigorifique 21 doivent être déclarées recevables mais mal fondées, tant sur le fondement de la garantie contractuelle que sur celui de la garantie décennale.
La décision entreprise sera confirmée, sauf à dire qu'au lieu de se déclarer incompétent, le premier juge aurait dû constater que le litige excédait ses pouvoirs juridictionnels et, par conséquent, dire n'y avoir lieu à référé.
II - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Relais frigorifique A21 aux dépens de première instance et de la condamner aux dépens d'appel, en ce non compris les frais d'expertise judiciaire sur lesquels il devra être statué avec le fond du litige.
2) Sur les frais irrépétibles
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les prétentions de la société Relais frigorifique A21 ;
Confirme la décision querellée, sauf en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
Condamne la société Relais frigorifique A21 aux dépens d'appel, en ce non compris les frais d'expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot