Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 22/07602 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JYY
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/009931 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Madame [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [G] [Z] et de Madame [I] [N] a été célébré le [Date mariage 2] 2003 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants :
- [R] [Z], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
- [P] [Z], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
- [T] [Z], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône).
Par acte en date du 1er août 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [I] [N] a assigné Monsieur [G] [Z] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
[G] [Z] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- CONSTATE que les époux résident séparément ;
- FIXE la date des effets des mesures provisoires à la date de la demande en divorce, soit le 1er août 2022 ;
- RAPPELLE l’exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- FIXE la résidence habituelle d'[T] et [P] au domicile de la mère ;
- DIT que les parents déterminent ensemble et librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles ils accueillent [T] et [P] et qu'à défaut d'un tel accord, il convient de fixer le droit de visite sans hébergement de Monsieur [G] [Z] selon les modalités suivantes : le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de 10h à 18h;
- FIXE à 90 euros par mois, soit 30 euros par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [G] [Z] doit verser à Madame [I] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des trois enfants ;
- REJETE la demande de Madame [I] [N] de partage des frais scolaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, Madame [I] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 1er avril 2017;
- ORDONNER les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
- RAPPELER l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile ;
- L’AUTORISER à résider avec ses enfants à l’étranger ;
- FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [Z] à la somme mensuelle de 600 euros, soit 200 euros par enfant ;
- DIRE que Monsieur [Z] participera financièrement pour moitié aux frais extrascolaires et exceptionnels des enfants ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à supporter la moitié des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, Monsieur [G] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 1er avril 2017;
- ORDONNER les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
- RAPPELER l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- REJETER la demande d’autorisation de la mère de résider à l’étranger avec les enfants ;
- ORDONNER à son profit un droit de visite le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
- FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 90 euros, soit 30 euros par enfant ;
- REJETER la demande de partage par moitié entre les parents des frais extrascolaires et exceptionnels des enfants ;
- REJETER la demande de partage par moitié entre les parties des dépens.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 1er août 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (Algérie),
et de
- Madame [I] [N], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône);
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er avril 2017 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur, [T] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DEBOUTE la mère de sa demande d’autorisation de résider à l’étranger avec les enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur [T] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] [Z], [P] [Z] et [T] [Z], à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit un total de 450 € par mois, que Monsieur [G] [Z] devra verser à Madame [I] [N],et au besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année en appliquant la formule:
(montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que la situation des parties est incompatible avec la mise en place du règlement de cette contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution ne sera pas payée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Madame [I] [N] de sa demande de prise en charge par le père de la moitié des frais extrascolaires et exceptionnels des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et de Madame [I] [N] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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