Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI37
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2023, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 05 novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 14 mars 2023, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2023, à 15h12, par M. [P] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [B] pour une durée de 28 jours alors qu'il résulte de la procédure que la garde à vue de l'intéressé a été levée le 14 mars 2023 à 12h00 pour être présenté au procureur de la République à 12h30 mais qu'aucun élément ne permet de contrôler la situation de celui-ci entre 12h00 et 15h02, heure de la notification de l'arrêté de placement en rétention ce qui a porté atteinte aux droits de l'intéressé ce dont il résulte que la procédure est irrégulière et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la mainlevée du placement en rétention est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [P] [B],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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