Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 Janvier 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07998
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F14/2387
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J087
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SA L'OREAL
N° SIRET : 632 012 100
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller le plus ancien, pour le président empêché, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur le contredit formé par Monsieur [X] [O] à l'encontre d'un jugement rendu, le 3 juillet 2015, par le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la SA L'OREAL, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a réservé les dépens ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 27 novembre 2015, de Monsieur [X] [O] qui demande à la Cour qu'elle':
- infirme le jugement,
- dise le conseil de prud'hommes de Paris compétent,
- dise que la loi française est applicable au litige, sans restriction,
- évoque le fond,
- condamne la SA L'OREAL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 27 novembre 2015, de la SA L'OREAL qui demande à la Cour qu'elle :
- confirme le jugement,
- se déclare incompétente,
- renvoie Monsieur [X] [O] à mieux se pourvoir';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [O], de nationalité libanaise et danoise, a été engagé, le 1er août 2001, par la société de droit libanais L'OREAL LIBAN, en qualité de chef de produits pour exercer ses fonctions à [Localité 1], ville dans laquelle il a travaillé jusqu'en juin 2006.
Il a ensuite été détaché au sein de la SA L'OREAL à [Localité 2], de juillet 2006 à août 2007.
Par contrat de travail international du 31 août 2007, il a été détaché au sein de la société L'OREAL MIDDLE EAST à Dubaï, de septembre 2007 à juin 2010.
Puis, par contrat de travail international du 2 juillet 2010, il a de nouveau été détaché à [Localité 2] au sein de la SA L'OREAL, pour une durée comprise entre deux et cinq ans.
A compter du mois de janvier 2013, de nouveaux postes de détachement lui ont été proposés au Royaume-Uni, à Dubaï, aux Philippines et au Canada, mais il les a tous refusés. Au mois de septembre 2013, le poste de coordinateur des nouveaux marchés pour la zone Afrique et Moyen Orient, basé à [Localité 2], lui a été proposé, mais il l'a également refusé.
La société L'OREAL LIBAN, suite à ses différents refus, lui a notifié, par courrier du 4 novembre 2013, la fin de sa mission à [Localité 2] au sein de la SA L'OREAL et l'a informé qu'il devait occuper à [Localité 1], à compter du 3 février 2014, le poste de «'Responsable Business Development'».
Il a refusé de rejoindre ce poste au Liban, au motif qu'il n'avait plus aucun lien de droit avec la société L'OREAL LIBAN, et de quitter son poste de travail au sein de la SA L'OREAL, au motif qu'il était lié à cette société par un contrat de travail de droit français.
Il a saisi, le 18 février 2014, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la SA L'OREAL au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles.
La SA L'OREAL l'a alors convoqué, le 21 février 2014, à un entretien préalable et l'a licencié pour faute grave, le 7 mars 2014.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 3 juillet 2015, s'est déclaré incompétent.
Monsieur [X] [O] a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant que Monsieur [X] [O] soutient qu'il a été muté par la société libanaise L'OREAL LIBAN dans la société française L'OREAL, qu'il était lié à cette dernière par un contrat de travail de droit français et non par un contrat de travail international et, qu'en conséquence, la juridiction prud'homale française est compétente pour juger le litige qui les oppose ;
Que la SA L'OREAL répond que le litige a trait aux conditions de la cessation du détachement du salarié de nationalité libanaise par son employeur libanais, la société L'OREAL LIBAN, lesquels étaient liés par un contrat de travail international comprenant une clause attributive de compétence exclusive aux juridictions libanaises';
Considérant que l'article L.1262-1 du code du travail prévoit qu'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période du détachement, et précise que le détachement peut, notamment, être réalisé entre établissements d'une même entreprise, ou entre entreprises d'un même groupe';
Qu'en l'espèce, les documents produits révèlent que':
- la société libanaise L'OREAL LIBAN a engagé Monsieur [X] [O], au Liban le 1er août 2001, en qualité de chef de produits,
- Monsieur [X] [O] a travaillé dans ce cadre, à [Localité 1], jusqu'au mois de juin 2006, soit pendant presque cinq années,
- la société L'OREAL LIBAN a considéré qu'elle restait l'employeur de Monsieur [X] [O] même pendant ses détachements temporaires à l'étranger au sein de :
- la SA L'OREAL, à [Localité 2], de juillet 2006 à août 2007,
- la société L'OREAL MIDDLE EAST, à Dubaï, de septembre 2007 à juin 2010, dans le cadre d'un contrat de travail international en date du 31 août 2007,
- la SA L'OREAL, à [Localité 2], à compter du mois de septembre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail international en date du 2 juillet 2010, qu'elle a signé,
- la société L'OREAL LIBAN a, par courrier du 4 novembre 2013, mis fin à la mission de Monsieur [X] [O] à [Localité 2], au sein de la SA L'OREAL, et informé celui-ci qu'il devait occuper à [Localité 1], à compter du 3 février 2014, le poste de «'Responsable Business Development'»';
Qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait apparaître que':
- Monsieur [X] [O] aurait, avant la décision de la société libanaise de le réintégrer dans un de ses services de [Localité 1], considéré que son contrat de travail de droit libanais était rompu et que la société libanaise L'OREAL LIBAN n'était plus son employeur,
- les parties auraient, à un moment quelconque, décidé que l'affectation de Monsieur [X] [O] en France serait définitive ;
Que le dernier «'contrat de travail international'» conclu à [Localité 1] le 2 juillet 2010, par la société libanaise L'OREAL LIBAN, la société française L'OREAL et Monsieur [X] [O], mais signé à [Localité 2] par ce dernier, prévoyait que':
- Monsieur [X] [O] était détaché par la société L'OREAL LIBAN au sein de la SA L'OREAL, dans le cadre d'une mission temporaire de coordinateur de marque Matrix ' Zone Europe, pour une durée comprise entre deux et cinq ans,
- la société L'OREAL LIBAN, qualifiée de société de rattachement, pouvait mettre un terme à la mission de Monsieur [X] [O] à tout moment, notamment en raison d'une nouvelle affectation au sein de n'importe laquelle des sociétés du groupe,
- la SA L'OREAL, qualifiée de société d'accueil, pouvait muter, ou mettre à disposition, Monsieur [X] [O] dans n'importe laquelle des sociétés du groupe,
- les tribunaux compétents en cas de litige seraient les tribunaux du pays de rattachement à l'exclusion de tout autre tribunal et que la loi applicable serait la loi du pays de rattachement,
- Monsieur [X] [O] percevrait un salaire de base annuel payé localement par la SA L'OREAL et une prime d'adaptation, dont les montants étaient fixés en devises libanaises,
- Monsieur [X] [O] bénéficierait d'une prime d'installation, d'un bail d'habitation pour un appartement situé à [Adresse 1], d'une prime d'aide pour sa conjointe, d'une aide mensuelle pour frais de garde de ses enfants, de billets d'avion pour un aller-retour annuel au Liban avec sa famille';
Que la société libanaise L'OREAL LIBAN a, par courrier du 4 novembre 2013, mis fin à ce détachement à compter du 3 février 2014, conformément à la clause 9.2 du contrat';
Que la SA L'OREAL, postérieurement à cette décision, a licencié Monsieur [X] [O] en mentionnant dans la lettre de licenciement du 7 mars 2014 qu'il se maintenait indûment dans ses effectifs, alors que son «'employeur L'Oréal Liban'» avait mis un terme à sa mission à [Localité 2] ;
Qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la relation de travail entre la société libanaise L'OREAL LIBAN et Monsieur [X] [O], qui a d'abord été exécutée à [Localité 1] pendant presque cinq ans, à compter du 1er août 2001, a subsisté pendant les différentes périodes de détachement et, notamment, pendant celle du détachement à [Localité 2], à compter du mois de septembre 2010 pour une durée pouvant aller de deux à cinq ans, au sein de la SA L'OREAL, et, d'autre part, que ce dernier détachement s'est effectué dans le cadre d'un contrat de travail tripartite, en date du 2 juillet 2010, répondant aux conditions fixées par l'article L.1262-1 précité, et a pris fin suite à la décision de la société L'OREAL LIBAN'notifiée au salarié le 4 novembre 2013, à effet au 3 février 2014 ;
Qu'aucun des éléments produits ne révèle l'existence d'une nouvelle relation de travail liant la SA L'OREAL et Monsieur [X] [O], postérieurement à la prise d'effet de cette décision qui a mis fin au détachement ;
Considérant que l'article R.1412-1 du code du travail dispose que':
«'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.'»';
Que ces dispositions sont applicables dans l'ordre international';
Que Monsieur [X] [O], en exécution du contrat de travail tripartite en date du 2 juillet 2010 conclu pour une durée comprise entre deux et cinq ans, qui était domicilié en France exécutait, dans le cadre de son détachement à [Localité 2] au sein de la SA L'OREAL, sa prestation de travail dans ce pays jusqu'à ce que son employeur mette fin à son détachement'; qu'en conséquence, en application de l'article R.1412-1, la juridiction du ressort où était exécuté le travail était territorialement compétente et la clause du contrat de détachement invoquée par la SA L'OREAL dérogeant à cette règle ne lui était pas opposable';
Que, par ailleurs, il est rappelé, en tant que de besoin, qu'en ce qui concerne la loi applicable au fond du litige, le détachement litigieux est'soumis aux dispositions du Titre VI du même code relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France';
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir le contredit de compétence, d'infirmer le jugement et de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent ;
Considérant que Monsieur [X] [O] demande à la Cour d'évoquer le litige';
Considérant qu'il apparaît nécessaire que cette affaire fasse l'objet d'un double degré de juridiction, compte tenu de la diversité des demandes de Monsieur [X] [O] et de l'importance des divers montants qu'il sollicite ;
Que, dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande d'évocation devant la Cour et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du litige';
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA L'OREAL, qui succombe en ses prétentions, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SA L'OREAL aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Accueille le contredit de compétence,
Infirme le jugement,
Dit que Monsieur [X] [O] a, par contrat de travail international tripartite en date du 2 juillet 2010, été détaché temporairement en France par la société libanaise L'OREAL LIBAN pour effectuer à compter du mois de septembre 2010 une mission au sein de la société française L'OREAL,
Dit, en conséquence, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] compétent, conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail,
Déboute Monsieur [X] [O] de sa demande d'évocation devant la Cour,
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris,
Condamne la SA L'OREAL au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de la SA L'OREAL.
LE GREFFIER LE PRESIDENT