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Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-45.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.676

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 00-45.940 et Y 00-45.676 : Attendu que Irène X... a été engagée le 1er mai 1973 en qualité de directrice adjointe d'une maison de retraite, par la société Les Mimosas, aux droits de laquelle a succédé la société Dianaud ; qu'elle s'est trouvée d'août 1988 au 25 juillet 1989 en arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur, après avoir engagé deux autres salariés, M. et Mme Y..., en vue d'exercer certaines des attributions dévolues à l'intéressée et considérant qu'il y avait eu rupture du contrat de travail de la part de la salariée, lui a proposé en vain un nouveau poste impliquant un changement de ses attributions ; que par lettre du 21 août 1989, il a licencié Irène X... pour abandon de poste ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; qu'en appel, M. X... a repris l'instance en sa qualité d'héritier d'Irène X..., décédée ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 00-45.676, qui est préalable, après avertissement donné aux parties : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'ayant constaté qu'il avait été proposé à Irène X..., à son retour de congé d'un an pour maladie, de reprendre le poste de directrice adjointe s'occupant des personnes âgées avec pour fonctions de veiller à la bonne marche de l'entreprise en assurant la pleine efficacité du personnel, le bien-être moral et matériel de nos pensionnaires, le remplissage de notre maison, et toutes tâches incombant à une personne responsable à l'intérieur de la maison de retraite, et ceci en bonne intelligence avec M. et Mme Y..., au lieu du poste antérieur de directrice adjointe affectée au service médical, au service restauration avec économat, au service du personnel et au service clientèle, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la modification intervenue emportait suppression du poste d'Irène X..., sans préciser en quoi le changement opéré dans les fonctions de la salariée qui demeurait directrice adjointe, n'aurait pas constitué un simple changement dans les conditions de travail ; 2 ) que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Dianaud faisant valoir que la modification intervenue dans les fonctions d'Irène X..., au retour de celle-ci après un arrêt de travail d'un an pour maladie, s'expliquait par le fait que l'absence de l'intéressée avait été imputable à des troubles psychiatriques, état dépressif mélancoliforme et réactionnel invalidant nécessitant un traitement anxio et thymo analeptique et un soutien psychothérapeutique, selon une attestation médicale prescrivant une incapacité de travail-invalidité (sic) du 3 novembre 1988, selon ce qui est indiqué dans les conclusions de l'employeur en pages 6, 9, 13 et 14, ce qui était de nature à justifier une modification par l'employeur des tâches de la salariée ; Mais attendu qu'en l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt relève que selon un constat d'huissier, l'employeur a déclaré à la salariée, le 28 juillet 1989, que son contrat de travail était rompu ; qu'il en résulte que l'intéressée a fait l'objet à cette date d'un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, qui n'a pu être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture ; que par ce motif de pur droit substitué dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués au moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 00-45.940 : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt énonce qu'Irène X... a interrompu la prescription le 19 août 1994, soit plus de cinq ans après son licenciement, et qu'en conséquence son action en paiement d'un préavis est prescrite ; Attendu, cependant, que l'indemnité compensatrice de préavis a un caractère salarial ; qu'elle est due dès lors que la rupture est imputable à l'employeur qui ne fournit plus de travail et est exigible à la date à laquelle le contrat prend fin ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le point de départ du délai de prescription était le jour où le préavis avait pris fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° K 00-45.940 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° Y 00-45.676 ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejetté les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Dianaud venant aux droits de la société Les Mimosas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dianaud venant aux droits de la société Les Mimosas, à payer à M. X..., la somme de 1 825 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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