Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02127 du 06 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02623 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAVL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Thomas HUET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024, prorogé au 06 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2020, la société [15] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [S] [G], embauché en qualité de mécanicien suivant contrat de travail à durée indéterminé conclu le 22 mai 2017, mentionnant les circonstances suivantes : "Date : 26.02.2020 ; Heure : 07h15 ; Activité de la victime lors de l'accident : le salarié était à son poste de travail à l'atelier ; Nature de l'accident : le salarié aurait eu une altercation avec son responsable et n'a pas voulu poursuivre son activité au garage ; Siège des lésions : néant ; Nature des lésions : troubles émotionnels ".
Le certificat médical initial établi 26 février 2020 par le Dr [N] [B], médecin généraliste, mentionne un " état de stress aigu sur son lieu de travail " justifiant un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 25 mai 2020.
Par courrier du 29 juillet 2020, M. [S] [G] a soulevé le principe de la faute inexcusable de la société [15] devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
La société [8] a signifié à la CPCAM des Bouches-du-Rhône son refus de concilier et cette dernière a établi un procès-verbal de non-conciliation le 14 septembre 2020.
Par requête expédiée le 24 septembre 2020, M. [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 26 février 2020.
Par courriers des 17 février et 5 mars 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [S] [G] la fixation, d'une part, de la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du 26 février 2020 au 2 mars 2021 et, d'autre part, d'un taux d'incapacité permanente de 3 % outre l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 995,08 euros.
M. [S] [G] a contesté la date de consolidation retenue et une expertise médicale technique a été mise en œuvre sur ce point par le Dr [MF] le 21 juin 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a confirmé à
M. [S] [G] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 2 mars 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire, après une phase de mise en état, a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2024.
M. [S] [G], aux termes de ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son conseil en cours de délibéré avec l'autorisation du tribunal, sollicite le tribunal aux fins de :
dire et juger que l'accident du 26 février 2020 dont a été victime M. [S] [G] est un accident du travail ;dire et juger que l'employeur, la société [15], avait connaissance du danger auquel était soumis M. [S] [G] et n'a strictement pris aucune mesure pour l'en préserver ; dire et juger que l'accident dont a été victime M. [S] [G] en date du 26 février 2020 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d'évaluer les préjudices de M. [S] [G] selon mission telle que précisée dans ses écritures ;condamner la défenderesse aux entiers dépens ;condamner la société [15] au paiement d'une indemnité de 2.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [G] fait valoir, s'agissant du caractère professionnel de l'accident, qu'il rapporte la preuve de la survenance d'une lésion soudaine au temps et au lieu de travail. S'agissant de la faute inexcusable, M. [S] [G] soutient que son employeur avait parfaitement connaissance des difficultés relationnelles qu'il rencontrait, ainsi que d'autres salariés, avec le responsable d'atelier et qu'il n'a pris aucune mesure de nature à le protéger du risque de dégradation de sa santé mentale auquel il était exposé.
En défense, la société [15], aux termes de ses dernières écritures déposées par son conseil à l'audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
juger que l'accident survenu le 26 février 2020 n'est pas un accident du travail ;À titre subsidiaire :
juger que la société [15] n'a commis aucune faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ; en conséquence, débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pourra exercer aucune action récursoire à l'encontre de la société [15]; condamner M. [G] à payer à la société [15] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;condamner M. [G] à payer à la société [15] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [15] fait valoir, en premier lieu, que M. [S] [G] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail. Elle soutient, en second lieu, que c'est en réalité M. [S] [G] qui, par son comportement provocateur et agressif, a été à l'origine de l'altercation avec le responsable d'atelier de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique s'en remettre à la sagesse du tribunal quant au mérite de l'action de M. [S] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En cas de reconnaissance de faute inexcusable, elle sollicite le tribunal aux fins de :
limiter la mission de l'expert aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV ;condamner la société [15] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'avancer le paiement ;dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui n'est que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024, prorogé au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte du que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l'accident défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l'accident du travail dont a été victime le salarié. À cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie en raison du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur.
Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de la jurisprudence applicable que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, étant rappelé qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité de l'évènement allégué. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 27 février 2020 fait état d'un accident survenu le 26 février 2020 à 7h15 dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : le salarié était à son poste de travail à l'atelier ; Nature de l'accident : le salarié aurait eu une altercation avec son responsable et n'a pas voulu poursuivre son activité au garage ; Siège des lésions : néant ; Nature des lésions : troubles émotionnels ".
Il ressort des éléments de la cause que la réalité de l'altercation alléguée par M. [S] [G] est confirmée par le responsable d'atelier lui-même, M. [F] [Z], qui a immédiatement signalé les faits à sa hiérarchie et déposé plainte le jour même.
Il résulte également des pièces produites par les parties qu'à la suite de cette altercation les pompiers ont été appelés et que l'état de M. [J] [G], qui n'a pas justifié un déplacement aux urgences, a néanmoins rendu nécessaire une visite immédiate à la médecine du travail à laquelle M. [S] [G] a été conduit par un collègue.
À l'issue de cette visite, le médecin du travail a jugé M. [J] [G] temporairement inapte à son poste et l'a adressé à un psychologue du service de santé au travail.
Le certificat médical initial versé aux débats, établi le jour-même par le Dr [N] [B], médecin généraliste, mentionne un " état de stress aigu sur son lieu de travail " corroborant ainsi les lésions invoquées.
Dans ces conditions, il sera considéré que M. [S] [G] rapporte la preuve d'un évènement soudain dont il est résulté une lésion corporelle dont il a été victime le 26 février 2020.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, M. [S] [G] soutient que son employeur avait été alerté depuis plusieurs mois des violences qu'il subissait, ainsi que d'autres salariés, de la part du responsable d'atelier M. [F] [Z] et qu'il n'a pris aucune mesure pour le préserver du risque de dégradation de sa santé mentale auquel il était exposé.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [G] produit une fiche incident datée du 26 novembre 2019 rédigée par ses soins faisant état de " menace et intimidation de la part du chef d'atelier ".
M. [X] [M], un collègue de M. [S] [G], atteste de cet incident en ces termes :
" Le 26 novembre 2019, vers 14h00, alors que j'étais en train de travailler à l'intérieur d'un véhicule, Monsieur [G] [S] est venu m'aider un moment à effectuer une tâche laborieuse en me précisant qu'il attendait les pièces nécessaires à la réparation du véhicule qui lui avait été attribué.
Il venait d'avoir fait la demande au chef d'équipe. Celui-ci est allé s'asseoir dans le bureau des responsables de services et n'est plus réapparu.
Quelques minutes plus tard, le chef d'atelier est arrivé à la porte du véhicule dans lequel j'étais en train de travailler et a agressé Monsieur [G] [S] avec un ton dénigrant en lui hurlant dessus et lui a alors dit que même s'il n'avait pas de pièces, il n'avait pas à rester dans le véhicule avec moi. Alors qu'il était en train de m'aider ".
M. [S] [G] verse également aux débats un courriel adressé le 7 février 2020 à la direction par la section syndicale de la [10] (ci-après [10]) aux termes duquel :
" Nous avons appris ce matin qu'hier dans l'après-midi, il y a eu encore une altercation entre le responsable du garage et un agent (Electricien [17] notre partenaire interne).
Avec intervention des pompiers, encore un AT dans notre garage.
Ce qui porte le nombre à 3 personnes plus des altercations… depuis l'arrivée du nouveau responsable du garage fin 2019.
Nous demandons des informations sur cet accident de Travail et une enquête […].
La [10] demande une réunion extraordinaire et des mesures ".
M. [S] [G] produit également l'attestation de son collègue M. [O] [H] au sujet d'un altercation en date du 13 février 2020 que M. [O] [H] décrit en ces termes : " Je soussigné M. [H] [O], mécanicien à autobus de l'étang, atteste sur l'honneur que :
Le 13/02/2020 que j'ai été agressé verbalement en compagnie de Monsieur [G] par Monsieur [F] le chef d'atelier.
A la suite le 14/02/2020, j'ai été convoqué par le chef dans son bureau concernant le RDV d'entretien professionnel en ce moment je lui ai demandé " pourquoi il s'est mis à crier la veille sur nous (moi et monsieur [T]), il m'a répondu " peut-être j'ai parlé trop fort, j'étais énervé, je lui ai répondu que ce n'est pas vrai, je l'avais entendu crier à plusieurs reprises de l'autre côté du garage.
A ce moment il m'a dit pourquoi tu es dans cet état je n'ai rien contre toi, c'est tout contre lui ([G] [S]), et ici c'est moi qui commande !! Ni les salariés, ni la [13].
Je vous informe que le jour de l'agression, il y avait Monsieur [W], Monsieur [E] [P] qui étaient dans le garage. J'ai appelé Monsieur [C] [R] et je lui ai dit qu'il y a encore un problème dans le garage, et que le chef créer ! Ce dernier nous a accompagnés au bureau ou il a appelé Monsieur [HV] [A] DRH ou on a informé de l'incident.
Nous lui avons signifié que ce nouveau chef, avait déjà fait plusieurs problèmes et agression au garage avec des arrêts en AT depuis son arrivée fin 2019 et que moi-même j'était en accident du travail par sa faute et encore des soins ".
M. [S] [G] verse en outre aux débats un courriel daté du 13 février 2020 adressé par un autre responsable syndical, M. [K] [I], ayant pour objet " encore une grosse altercation au garage " rédigé en ces termes :
" Il faut stopper net ce Destructeur…
En effet depuis son arrivé beaucoup d'accidents du travail, cela en fait trop !!!!!
J'attire votre attention sur le fait que l'on ne peut pas continué comme sa, je demande en tant que RSS au membres du CSE ainsi qu'à la présidente de déclenché une réunion extraordinaire le plus rapidement possible, à fin de stoppé ce Monsieur car je ne pense que sa place n'ai plus dans l'entreprise ".
Ce courriel a été adressé à la directrice, Mme [D] [V], qui y a répondu.
M. [S] [G] verse au surplus un courrier du 14 février 2020 adressé à la direction et signé de la main de six salariés, relatant les altercations de M. [S] [G] et des autres salariés avec le responsable d'atelier depuis son arrivée au mois de novembre 2019 ainsi que les divers signalements réalisés auprès de la direction.
M. [S] [G] établi avoir déposé ce courrier auprès des services postaux et la société [15] ne conteste pas l'avoir reçu.
M. [S] [G] verse enfin aux débats l'attestation de M. [Y] [U] aux termes de laquelle " M. [F] [Z], chef d'atelier à [9] (bus de l'étang) a toujour eu un comportement agressif et insistant en disant à chaque fois " c'est moi le chef " " c'est moi qui décide ", comportement déstabilisant à l'encontre du mécano M. [S] [G] dans l'exercice de ses fonctions ".
Il résulte de la conjugaison de l'ensemble de ces nombreux éléments que l'employeur ne saurait valablement soutenir qu'il n'avait pas conscience du danger auquel M. [G] était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, la société [15] soutient qu'elle a mis en œuvre l'ensemble des moyens dont elle disposait en organisant un CSE extraordinaire et en provoquant des entretiens individuels avec une médiatrice.
Le tribunal relève cependant que l'ensemble des pièces invoquées à l'appui de cette affirmation fait référence à des mesures postérieures à la survenance de l'accident litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société [15] n'a pas pris les mesures adéquates pour préserver la santé de M. [S] [G] et la faute inexcusable de la société [15] sera retenue.
En conséquence, la société [15] sera déboutée de sa demande en condamnation de M. [S] [G] au versement d'une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait en effet de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné l'évaluation et l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [S] [G].
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [J] [G] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [15] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et du coût de l'expertise.
Sur les demandes accessoires
En raison de considérations tirées de l'équité, la société [15] sera condamnée à verser à M. [J] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [15], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [G] le 26 février 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [15];
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [G] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [EV] [L] (Cabinet [16] - [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 18]), Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [S] [G] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [S] [G] a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 2 mars 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [S] [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir ainsi que du coût de l'expertise auprès de la société [15] et CONDAMNE cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [15] à verser à M. [S] [G] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE