Cour de cassation, 07 novembre 1994. 92-20.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.727
Date de décision :
7 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges, André X..., époux de Mme X..., née Y... Raymonde, retraitée, demeurant 194, chemin vert à Beynost, Miribel (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (saisies immobilières), au profit de la Banque Rhône-Alpes (groupe Crédit du Nord), société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 752 du nouveau Code de procédure civile et l'article 689 du Code de procédure civile ;
Attendu que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle doit, à peine de nullité, préciser au saisi et aux créanciers inscrits qu'ils ont à faire insérer leurs dires et observations par ministère d'avocat constitué ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la Banque Rhône-Alpes a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que ceux-ci ont été sommés d'assister à l'audience éventuelle et que M. X... a déposé lui-même un dire aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ce dire, le tribunal a énoncé que tout incident de saisie immobilière ne peut être utilement soutenu que par le ministère d'un avocat, et que le saisi n'a pas cru bon de faire son profit de l'information qui lui a été donnée à cet égard, lorsqu'il s'est présenté en personne au greffe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux X... avaient été informés, par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile valant citation qui lui avait été délivrée, de l'obligation dans laquelle ils étaient de constituer avocat pour former leur dire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamne la Banque Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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