Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/00181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00181
Date de décision :
22 mai 2025
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2ND
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE N° RG18/00748
APPELANTE :
Madame [C] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEES :
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [X] a été embauchée par la société [6] en qualité d'agent de propreté.
Le 14 juin 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail, le certificat médical initial établi le jour même constatant une ' entorse de la cheville gauche .
Par courrier du 26 juin 2017, la CPAM de l'Aude a informé Mme [X] que son accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 06 octobre 2017, Mme [X] a sollicité auprès de la caisse une demande d'ouverture de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par courrier adressé le 26 janvier 2018, la CPAM a informé Mme [X] de l'impossibilité de concilier, l'employeur ne reconnaissant pas l'existence d'une faute inexcusable.
En l'absence de conciliation, Mme [X] a saisi par courrier réceptionné le 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration réceptionnée le 11 janvier 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Mme [X], citée le 17 février 2025 en la forme d'un procès verbal de commissaire de justice visant l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
La société [6] et la CPAM de l'Aude, présentes à l'audience, constatent que l'appel n'est pas soutenu et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [C] [X], partie appelante, n'est ni présent ni représenté à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen, qu'elle ne relève l'existence d'aucun moyen qu'il convient de relever d'office, et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Condamne Mme [X] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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