Texte intégral
N° 85
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Pasquier-Houssen,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00060 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00094, rg n° F 20/00081 du Tribunal du Travail de Papeete du 1er août 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00052 le 6 septembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 14 du même mois ;
Appelant :
M. [A] [C] [E], né le 8 août 1976, de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Kia Ora, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7239 B, n° Tahiti 037481 001 dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal M. [D] [M] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [A] [E] était embauché le 1er juillet 2006 par contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier par la Sa Kia Ora (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de jardinier pour un salaire s'élevant à 185 064 FCP.
Par courrier du 22 novembre 2019, la société le convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 5 décembre 2019 en ces termes : '(.../...) Depuis plusieurs mois maintenant, vous faites preuve d'une paresse et d'un laxisme récurrents et ce, en dépit de nombreuses mises en garde et avertissements. Il vous est reproché également de faire preuve d'insubordination, de fréquents retards, de prendre des pauses à votre guise et principalement quand personne de vous regarde. Vous passez beaucoup trop de temps à bavarder avec vos collègues de travail en les empêchant de faire leur propre travail.
Rien que sur les deux derniers mois, nous avons relevé les faits suivants :
Le 2 octobre, je vous ai trouvé derrière la villa 28 avec votre collègue de travail en train de parler au lieu de passer la débroussailleuse. Lorsque vous m'avez vu et que je vous ai fait une remarque, vous êtes retourné au travail. Vous n'avez fait aucune remarque concernant ce point.
Le 9 octobre, vous avez demandé à votre supérieur si vous pouviez venir plus tard au travail 9h30 au lieu de 7h pour raisons personnelles. En dépit de l'autorisation de ne prendre votre poste qu'à 9h30, vous ne vous êtes présenté qu'à 10h45 sans justifier d'aucune manière ce retard de près de deux heures ! Vous n'avez fait aucune remarque concernant ce point.
Le 4 novembre, je vous ai trouvé dans le coin intérieur de la cour de la villa 60 avec un collègue de travail qui était assis sur la terrasse à côté de la piscine. Je vous ai demandé ce que vous faisiez et vous m'avez dit que vous 'regardiez' ce que vous deviez faire.
Le 6 novembre, le chef de la sécurité m'a appelé pour me dire qu'à 13h22 vous n'aviez toujours pas commencé à débroussailler alors que votre pause déjeuner avait pris fin à 13h. Souvent après votre pause déjeuner vous reprenez le travail en poussant votre chariot avec beaucoup de lenteur. Tous les prétextes sont bons pour ralentir votre reprise du travail.
Le 7 novembre à 10h45, le chef de sécurité me dit qu'en faisant ses rondes, il vous a trouvé sous l'ombre d'un grand arbre à côté du barbecue assis à ne rien faire. Il m'a dit que vous étiez là depuis plus de 5 minutes. Je suis sorti de mon bureau 5 minutes plus tard et vous étiez toujours sous cet arbre. Je vous ai demandé quand vous pensiez retourner au travail et vous avez répondu être fatigué. Vous m'avez confirmé ce fait pendant l'entretien.
Le 8 novembre à 8h40, j'ai demandé à votre responsable des jardins, [X] [B] d'envoyer tous les jardiniers couper le gazon dans la cocoteraie pour que cela soit propre avant l'arrivée du propriétaire de l'hôtel le lendemain samedi 9 novembre. M. [B] vous a informé quelques minutes plus tard.
A 10h50 soit plus d'une heure après avoir reçu les instructions. M. [B] est venu me voir pour me dire que vous étiez toujours en train de ratisser les feuilles sur le côté ouest de l'hôtel et que vous ne respectiez pas les consignes. Vous avez confirmé cela pendant l'entretien mais vous avez dit que vous avez choisi de terminer le ratissage avant de faire le travail qui vous avait été demandé.
Le 19 novembre dernier à 14h30 puis à nouveau à 14h40 je vous ai trouvé une nouvelle fois en train de bavarder avec un de vos collègues au lieu de travailler.
Le 21 novembre, sur une journée de travail, vous n'avez ratissé qu'une petite place de la plage d'une centaine de mètres !
Le 22 novembre vous avez passé toute votre journée de travail à ne ratisser que l'espace situé devant la réception !
Alors que vous aviez reçu convocation à sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement, vous avez consacré la matinée du 26 novembre à arracher quelques herbes derrière la villa 61 alors que dans la zone ouest de l'hôtel, il y avait beaucoup de feuilles à ramasser sous le grand arbre côté cuisine.
Je vous ai dit à plusieurs reprises de commencer par 'faire le plus gros' pour rendre votre zone propre avant de vous concentrer sur les petits détails.
Or votre paresse chronique vous conduit à ramasser les feuilles une par une. Votre travail n'est ni productif ni efficace. Vous vous moquez des consignes de travail et n'en faites qu'à votre tête.
Je vous rappelle aussi qu'au début de l'année vous travailliez dans la plus grande zone de l'hôtel mais que nous avons décidé de vous placer sur la plus petite zone ouest où se trouvent moins d'employés et donc moins de tentations pour vous arrêter de travailler pour discuter.
Il n'est plus possible pour nous d'accepter qu'un salarié travaille au ralenti comme vous le faites. Les observations qui vous sont fréquemment formulées et les sanctions qui vous ont déjà été infligées sont sans effet. Votre paresse, votre laxisme et votre insubordination prennent toujours le dessus.
Le standing de notre établissement commande de proposer à tout moment des jardins ratissés et des espaces publics balayés. Pour ce faire, nous avons besoin d'un personnel responsable, efficace et impliqué, tout ce que vous n'êtes pas.
Il en résulte que votre laxisme et votre démotivation ne permettent plus de vous maintenir en poste. Pour ces raisons, nous n'avons d'autre choix que de prononcer votre licenciement de nature personnelles pours fautes.(.../...)
Contestant son licenciement, par requête du 8 juillet 2020, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 1er août 2022, le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 6 septembre 2022, le salarié relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées M.[E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 6 662 304 FCPà titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 226 000 au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que M. [V], directeur général n'avait pas qualité pour le licencier, la Sa Hôtel Kia Ora étant son seul employeur et celui-ci ne démontrant pas avoir reçu délégation de pouvoir.
Sur le bien fondé du licenciement, il conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme que, dans le cadre d'une restructuration, l'employeur a souhaité se séparer de lui.
Par conclusions régulièrement notifiées, la société sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 250 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient en substance que le directeur général avait reçu une délégation tacite pour gérer le personnel.
Elle ajoute que les faits reprochés sont établis par les attestations versées aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité du licenciement :
M. [V] avait bien reçu délégation de pouvoir du propriétaire de l'hôtel pour assurer l'exploitation de l'hôtel et notamment la gestion du personnel. Ainsi c'est lui qui a signé tous les avenants au contrat de travail du salarié sans que ce dernier ne conteste sa qualité à agir. Il avait donc parfaitement conscience de l'étendue des pouvoirs de M. [V] et ce moyen ne peut prospérer.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse.
Pour être réelle, la cause doit présenter trois caractéristiques cumulatives : elle doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables ; elle doit exister, ce qui signifie que les motifs invoqués doivent être établis ; elle doit être exacte en ce sens que les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement. Lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est illégitime.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié une série de griefs témoignant de son laxisme et de son insubordination.
Il produit de nombreuses attestations de salariés témoignant de la réalité des faits reprochés.
Ainsi. M. [P] atteste qu'il a demandé à plusieurs reprises à M. [E] d'accélérer son rythme de travail et qu'il l'a surpris en train de jouer avec son téléphone portable.
M. [G] expose que le 24 juillet 2019, il a surpris le salarié sou un fare en train de jouer sur son 'vini'.
Mme [Y] relate des faits similaires qui se sont déroulés en avril et juin 2019.
M. [U] affirme que M. [E] était très lent et n'en faisait qu'à sa tête.
M. [H] expose que l'appelant avançait très peu dans son travail, que notamment le 6 novembre 2019, alors qu'il prenait son poste à 13h, à 13h22 il n'avait pas encore revêtu sa tenue de travail et que le 7 novembre 2019, il l'a surpris alors qu'il était resté plus de 10minutes inactif.
Mme [O] indique également que le salarié jouait avec son téléphone portable ou discutait avec des collègues de travail au lieu d'accomplir ses tâches.
L'ensemble de ces éléments démontre que M. [E] faisait fi des consignes de ses supérieurs et avait un comportement laxiste faisant fi des consignes de ses supérieurs.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 1er août 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [C] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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