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Cour d'appel, 19 mars 2002. 01/01419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/01419

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRET DU 19 MARS 2002 RG :01/01419 JUGEMENT DUTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DECOMPIEGNE DU 20 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur D... KEIWORDE 151 1557 ALMERE -NL Comparants concluants par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me Y... substituant la SCP LECLERC CARON, avocats au barreau d'AMIENS ET : INTIMES Monsieur ALAIN C... Né le 23 août 1960 à ... concluant par la SCPSELOSSE-BOUVET ET ANDRE avoués à la Cour et plaidant par MeLEDIEU, avocat au barreau De CAMBRAI CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 125rue Saint SULPICE 59508 DOUAI Assignant à personne habilitée suivant exploit de Me B..., huissier de justice associé à DOUAI en date du 7 août 2001 à la requête de M. H... et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS. Non comparante DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2002 devant : Mme MERFELD Président de Chambre, M X... et Mme DELON Conseillers qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2002 pour prononcer l'arrêt et ont délibéré conformément à la Loi. Greffier : M. DROUVIN F... : A l'audience publique du 19 mars 2002 , Mme MERFELD Président , assistée de M. DROUVIN, Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DECISION Le 27 février 1991 à 8h15 une collision en chaîne s'est produite sur l'autoroute A1au point kilométrique 91,700 sur le territoire de la commune de CONCHY LES POTS(Oise) au cours de laquelle le véhicule automobile OPEL immatriculé 9859RY 59 conduit par M. C... a été heurté à l'arrière par le véhicule CITROEN immatriculé DE 5497 au volant duquel se trouvait M. H.... M. C... a, par actes d'huissiers en date des 30 et 31 octobre 2000, fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, M. H... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de DOUAI (CPAM DE DOUAI) devant le tribunal de grande instance de COMPIEGNE auquel il demandait de dire que M. VAN G... le BUREAU CENTRAL FRANCAIS seront tenus solidairement de prendre en charge les conséquences de l'accident dont il a été victime le 27 février 1991, de désigner un médecin expert, de lui allouer une provision de 50.000 F(7.622,45 ä), de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme cette somme ainsi que celle de 5.000 F(762.25 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de déclarer sa décision commune à la CPAM de DOUAI. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2001 le tribunal de grande instance de Compiègnea : -déclaré M.VAN G... le BUREAU CENTRAL FRANCAIS tenus solidairement de prendre en charge les conséquences dommageables subies par M. C... le 27 février 1991, -ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le docteur J... avec la mission habituelle en pareil cas, -condamné M. H... et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser à M. C... une provision de 20.000 F( 3.048,98 ä) à valoir sur son préjudice corporel, -déclaré sa décision commune à la CPAM DE DOUAI, -condamné solidairement M. H... et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à M. C... la somme de 2.500 francs (381,12 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. H... et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ont relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 8 novembre 2001 les appelants exposent qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par MM. A... et MAJCHERCZYCK, désignés par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Compiègne, que dans un premier temps le véhicule de M. C... a percuté celui conduit par M. Z... puis s'est encastrésous celui de M. I... avant, dans un second temps d'être heurté à l'arrière par le véhicule de M. H.... Ils font valoir, d'une part, que les deux premiers chocs subis par le véhicule de M..C... sont imputables à un défaut de maîtrise de ce dernier de nature à réduire des deux tiers son droit à indemnisation et, d'autre part, que seules les blessures en relation causale directe et certaine avec la collision survenue avec le véhicule de M. H..., dont la détermination implique le recours à une expertise médicale, sont susceptibles d'être réparées par celui-ci. Ils concluent à l'infirmation du jugement déféré demandant à la Cour de réduire d'au moins des deux tiers le droit à indemnisation de M.MOGUEZ, de ne les dire tenus qu'à la seule réparation des dommages éventuellement causés à ce dernier par le choc arrière impliquant le véhicule de M. H... et d'ordonner une expertise médicale à fin, préalablement à l'évaluation du préjudice corporel de M. C..., de rechercher et décrire les blessures imputables à ce dernier choc. M.MOGUEZ par écritures en date du 10 octobre 2001 rappelle qu'en application de la loi du 5 juillet 1985 toute personne conduisant un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit réparer les dommages causés par ce véhicule et que chaque conducteur à droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il fait valoir qu'en l'espèce le véhicule de M. H... qui l'a percuté, à la suite d'un défaut de maîtrise imputable à son conducteur, est impliqué dans l'accident survenu le 27 février 1991 de sorte qu'il peut prétendre à la réparation de son entier préjudice , chacun des chocs successifs d'une collision en chaîne devant être analysée séparément et aucune faute ne pouvant lui être reprochée dans la collision impliquant son véhicule et celui de l'appelant . IL conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. H... et du BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 300 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CPAM DE DOUAI, assignée à personne habilitée par acte d'huissier en date du 16 août 2001, n'a pas constitué avoué. IL sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2001. SUR CE : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation à raison des fautes éventuellement commises par ce dernier ; Attendu qu'en l'espèce il résulte du rapport en date du 12 juin 1997 déposé par MM. A... ET MAJCHERCZYK, experts désignés par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de COMPIEGNE, et des procès verbaux établis par les services de gendarmerie que des collisions en chaîne se sont produites le 27 février 1991 entre 6heures 55 et 9heures 05 sur l'autoroute A1 dans le sens LILLE-PARIS entre les points kilométriques 87,500 et 102 ; que les experts distinguent cinq accidents différents par leurs circonstances de temps et de lieu dont celui survenu à 8heures 15 au point kilométrique 91, 700 concernant vingt six véhicules automobiles au nombre desquels ceux conduits par M.MOGUEZ ET M. H... . Attendu que pour ce dernier accident l'économie et les énonciations du rapport d'expertise, même si par ailleurs l'étude cinématique réalisée permet de déterminer l'ordre des percussions entre les différents véhicules concernés, établissent que celles ci sont intervenues dans une proximité temporelle et spatiale qui, les différenciant des quatre autres accidents faisant l'objet de l'expertise , crée entre elles un lien tel que l'épisode accidentel litigieux constitue un accident unique qui doit être appréhendé dans sa globalité ; qu'il s'ensuit alors que tout véhicule intervenant, à quelque titre que ce soit , dans la survenance d'un même accident résultant des collisions multiples est impliqué au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, que M. C..., dont il n'est pas contesté que le préjudice qu'il invoque est la conséquence de l'accident global, peut demander réparation, sous la seule limite découlant de l'application éventuelle des dispositions de l'article 4 de ce texte, à M. H... sans que celui-ci, ajoutant une condition à celle exigée par la loi, puisse lui opposer le moyen tiré de l'implication seulement partielle de son véhicule dans la réalisation du dommage ; Attendu que MM. A... et MAJCHECZYK imputent à des vitesses excessives et au non respect des distances de sécurité sur une chaussée rendu e humide par le brouillard alors que celui ci réduisait considérablement la visibilité la survenance des collisions du 27 février 1991 ; que s'agissant précisément de l'accident dans lequel sont impliqués les véhicules de M.MOGUEZ et de M . VAN STAALDUINEN les experts retiennent une visibilité réduite à une cinquantaine de mètres et un défaut de maîtrise à charge notamment du premier nommé qui, circulant sur la voie centrale a percuté le coté du camion MERCEDES conduit par M. Z... avant de s'encaster sousl e véhicule PEUGEOT de M. I... lesquels à la suite des percussions avec les véhicules les précédant étaient respectivement immobilisés sur la voie rapide et la voie centrale comme il ressort de l'étude cinématique figurant au rapport d'expertise (p73 à 82) ; que la faute ainsi commise par M. E... se trouvant à l'origine de la réalisation de dommages plus importants que ceux dont il aurait souffert du seul fait de la percussion intervenue entre son véhicule et celui de M. H... a pour effet de résuire de moitié son droit à indemnisation ; Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordsonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur K..., observation étant faite, d'une part, que la décision des premiers juges n'étant pas assortie de l'exécution provisoire et appel en ayant été interjeté il n'y avait pas lieu à consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ni, par suite, à caducité de la mesure d'instruction, l'intimé conservant la faculté d'invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile et, d'autre part, qu'il est sans intérêt pour la solution du différend opposant les parties de compléter la mission de l'homme de l'art par la recherche des blessures imputables au choc entre les seuls véhicules des parties dès lors que l'implication de celui de M. H... dans l'accident global emporte son obligation à réparer les dommages en résultant , sous réserve de l'incidence de la faute commise par M. C..., sans que les termes de la loi du 5 juillet 1985 autorisent une distinction entre ceux dans la réalisation desquels son véhicules serait impliqué et les autres dommages subis par la victime ; Attendu que la décision enteprise sera également confirmée du chef de provision allouée à M.MOGUEZ dont le montant apparaît justifié au regard du certificat médical établi le 23 mars 1991 par le CHRU d'Amiens et compatible avec la réduction du droit à l'indemnisation retenue par le présent arrêt ; Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions devant la Cour conservera à sa charge ses dépens d'appel ; Attendu que pour le même motif il ne sera pas accordé pour l'instance d'appel d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt réputé contradictoire ; Reçoit l'appel en la forme ; Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt ; L'infirme en ce qu'il a déclaré M. H... et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS tenus solidairement de prendre en charge les conséquences dommageables subies par M.MOGUEZ le 27 février 1991 ; Et statuant à nouveau de ce chef ; Dit que la faute commise par M. Alain C... réduit de moitié son droit à indemnisation ; Déclare en conséquence M. H... et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS tenus solidairement à réparer les dommages subis par M. ALAIN C... du fait de l'accident du 27 février 1991 à concurrence de moitié ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ; Déboute M.MOGUEZ de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée au titre de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,

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