Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01775 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5R
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 09 Septembre 2021, rg n° 19/00396
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain Antoine, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉ :
La Société EDF Electricité de France est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552081317 au capital social de 1505133838,00 euros, code APE 3511Z, dont le siège social est [Adresse 1], établissement concerné EDF SEI [Adresse 6],(RCS 552081317 53694) pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine Moissonnier, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion et Me Romain ZANNOU, Avocat inscrit au Barreau de Paris
Clôture : 3 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain Lacour
Conseiller : M. Laurent Calbo
Conseiller : Mme Aurélie Police ,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 février 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 février 2023 puis prorogé à cette date au 30 mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [W] a été embauché par la société Électricité de France (la société) le 3 février 1992 en qualité de releveur de compteur, au groupe fonctionnel 02, niveau de rémunération 030 et est devenu, en dernier lieu, conseiller clientèle.
Il a été mis à la retraite d'office le 18 janvier 2019 pour motif disciplinaire.
Contestant cette sanction et sollicitant l'indemnisation des différents préjudices qu'il invoquait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement rendu le 9 septembre 2021, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 2 500 euros en application de l'article 700 du même code.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [W] le 11 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 11 janvier 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 7 avril 2022 ;
Plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la mise à la retraite d'office :
Attendu que M. [W] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en soutenant d'une part que la société ne rapporte pas la preuve de la faute grave qui seule pourrait justifier la sanction qui lui a été infligée et, d'autre part, que la société n'a pas respecté les conditions de la mise à la retraite d'office ;
Sur la faute grave :
Vu l'article 6 du statut national des industries électriques et gazières ;
Attendu que la notification à M. [W] de la décision prise par la société, en date du 18 janvier 2019, est rédigée comme suit : « À la suite d'un premier entretien préalable que nous avons eu le 25 juin 2018, vous avez été traduit le 12 octobre 2018 devant la commission secondaire du personnel exécution-maîtrise siégeant en matière disciplinaire
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments de votre dossier et des avis émis par les membres de cet organisme, je vous ai reçu pour un deuxième entretien, le 15 janvier 2019.
À l'issue de cette procédure, j'ai décidé, en application des dispositions de l'article 6 du statut national et de la circulaire Pers. 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction de mise à la retraite d'office, applicable à compter du 18 janvier 2019, pour les motifs suivants :
- avoir volontairement résilié le contrat de fourniture d'électricité d'un client dans le système d'information en maintenant le compteur actif sur le site. Cette action ayant pour conséquence un impact financier : non facturation de l'électricité délivrée par ce compteur et une régularisation technique du branchement client ;
- avoir proposé de régulariser la situation de manière frauduleuse moyennant le versement d'une somme d'argent de 2 000 euros en contrepartie ;
- avoir manqué à l'exécution des obligations liées à votre contrat de travail ;
- avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise ['] » ;
Attendu, s'agissant d'une décision de mise à la retraite d'office, qu'elle doit être justifiée par une faute grave, dont la charge probatoire pèse sur l'employeur, la preuve pouvant se faire par tout moyen ;
Attendu à cet effet que la société invoque ses pièces :
- n° 4-13, constituée d'une lettre adressée à la société par la SARL Matlou le 4 mai 2018, pour lui signaler une fraude à la consommation électrique dans le local commercial où elle exploite un restaurant, sis [Adresse 3], qui venait de lui être révélée par M. [D], précédent propriétaire, et qui réside dans le fait que ce bâtiment était alimenté par deux compteurs électriques : un premier, régulièrement déclaré, et un autre, frauduleux ; cette lettre précisait encore que la rectification de la situation leur avait été proposée via l'intervention d'un employé EDF moyennant le versement d'une somme de 2 000 euros. La SARL Matlou indiquait en outre que M. [W] s'était rendu sur place le 26 avril 2018, avait confirmé tout à la fois qu'il y avait manipulation frauduleuse de sa part concernant l'un des compteurs et qu'il pouvait rétablir une situation normale en contrepartie du versement de 2 000 euros ;
- n° 4-14, constituée d'un procès-verbal de constat dressé le 4 mai 2018 par Me [O], huissier de justice, duquel il apparaît que se trouvaient dans les locaux sis [Adresse 3], exploités par la SARL Matlou, deux compteurs électriques : un premier, situé dans la cuisine, et un second, en façade arrière du bâtiment ; que les factures d'électricité émises par la société à destination de la SARL Matlou correspondaient exclusivement au second compteur alors que les deux compteurs étaient reliés à l'installation électrique domestique ;
- n°4-19, qui comporte des relevés d'écrans informatiques desquels il ressort que le contrat de fourniture d'électricité concernant le premier compteur a été résilié par M. [W] le 20 janvier 2010, que la dépose compteur dont s'agit n'a été enregistrée qu'à la date du 22 juin 2015 et enfin que la dépose du branchement a été enregistrée dans le système informatique de la société par M. [W] à la date du 16 juillet 2015, soit plus de cinq ans plus tard ;
- n°4-2, constituée du compte rendu de l'entretien qui s'est tenu le 25 juin 2018 entre M. [W], assisté de M. [J] [L] [R], salarié et élu de l'entreprise, M. [G], directeur, et M. [B], secrétaire général, dont les mentions ne sont pas contestées et duquel il ressort que M. [W] a notamment reconnu avoir pris l'attache des propriétaires du restaurant exploité par la société Matlou et qu'il a notamment déclaré : « J'ai effectivement proposé aux propriétaires du restaurant une somme de 2000 € pour régulariser la situation. Il est probable que lors de mon intervention par le passé sur ce comptage, étant donné mon état et ma situation alcoolique à cette période, j'ai réalisé la résiliation du contrat sur le plan administratif, compteur déclaré "déposé" dans le système d'information, sans le concrétiser réellement sur le terrain (compteur toujours alimenté - fusibles non enlevés) » ;
- n°4-6, constituée d'une lettre adressée le 16 février 2019 par M. [W] à la société, dans laquelle il indique notamment : « J'ai pris conscience de la gravité de mes actes et aujourd'hui j'en paye les conséquences ['] Pour autant, c'est vrai que j'ai réalisé la résiliation du contrat et la dépose du compteur avant la formalisation, par M. [D], de sa demande de faire cesser l'alimentation en électricité d'un des deux locaux commerciaux existant à cette adresse. Je n'ai pas fait la dépose physique du branchement. Je pense avoir commis une erreur lors du solde dans le SI [système d'information], j'aurais dû mettre "dépose compteur" au lieu de "dépose branchement". Dans la forme, c'est sure, je n'ai pas respecté les procédures mais la résiliation et la dépose du compteur reste une demande valable du client ['] Oui j'ai demandé aux clients actuels la somme de 2000 € en pensant pouvoir régulariser la situation en faisant un redressement de factures. Je précise que ce montant n'a été donné par M. [D] et je croyais qu'il s'était basé sur leur consommation. Pour le reste, je ne conteste rien et je m'excuse d'avoir manqué à mes devoirs, je m'excuse d'avoir pu porter atteinte à l'image de l'entreprise, je m'excuse auprès de mes collègues ['] » ;
- n°4-8, constituée du compte rendu d'audition de M. [W] par Mme [Y] [I], rapporteur dans le cadre de la procédure disciplinaire suivie par la société, duquel il ressort que M. [W] a notamment déclaré ceci : « ['] Dans le passé, j'ai fait l'objet d'une commission de discipline en 2013 pour une installation technique en contrepartie d'une somme d'argent ['] Je me suis souvenu être intervenu sur ce comptage quand j'étais technicien clientèle à [Localité 7]. À l'époque, l'ancien propriétaire avait transformé deux locaux en un : il n'avait besoin que d'un seul compteur. En temps normal, on résilie le comptage dans le SI et on enlève les fusibles sur site. Moi, au lieu de faire une résiliation avec index dans le SI, j'ai fait une dépose du compteur dans le SI mais à l'époque, avec tous mes problèmes, j'ai oublié de couper le compteur sur place et l'ancien propriétaire ne s'est jamais manifesté pour me dire que le compteur enregistrait toujours les consommations. J'ai été surpris qu'il me contacte ; j'ai pris peur. Je n'avais pas l'intention de frauder, je voulais régulariser la situation ['] » ;
Attendu qu'il résulte de ces pièces que la société établit que M. [W] a enregistré informatiquement la résiliation d'un abonnement à l'électricité desservant le local commercial sis [Adresse 3], qu'il a laissé le compteur correspondant en place et branché, en sorte que l'alimentation électrique était toujours assurée et qu'il a demandé 2 000 euros aux actuels propriétaires du restaurant exploité dans ce local commercial pour remettre les choses en ordre ;
Attendu qu'en raison de leur extrême gravité, ces faits interdisaient à l'évidence le maintien de M. [W] dans l'entreprise et constituaient une faute grave justifiant le prononcé de la plus sévère sanction disciplinaire prévue par le statut national des industries électriques et gazières, savoir la mise à la retraite d'office ;
Sur les conditions de la mise à la retraite d'office :
Attendu que le moyen articulé par M. [W], qui porte sur la circonstance qu'il n'était pas encore âgé, lors du prononcé de sa mise à la retraite d'office, de 62 ans, âge légal pour bénéficier de droits à pension, est inopérant dès lors que la société n'a pas agi en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, mais en matière disciplinaire et conformément aux dispositions du statut national des industries électriques et gazières ; que les développements de M. [W] à cet égard sont par conséquent sans emport ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. [W] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme de celles, indemnitaires, subséquentes ; que le jugement sera confirmé de ses chefs ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Vu l'article 1134 du code civil, invoqué par M. [W], ensemble les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose ce qui suit : « L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne » ;
Attendu que M. [W], qui fonde sa demande indemnitaire sur ce texte, soutient avoir été licencié dans des conditions vexatoires, alors qu'il évoluait depuis 26 ans dans l'entreprise, qu'il a aujourd'hui 53 ans et qu'il aura du mal à retrouver un emploi ;
Mais attendu, d'abord, qu'ainsi qu'il a été vu précédemment, la mise à la retraite d'office de M. [W] est justifiée, en sorte qu'il ne caractérise aucune faute de l'employeur et alors que, en n'invoquant aucune pièce au soutien de sa demande, il n'établit pas davantage le préjudice qu'il allègue ; qu'il doit par conséquent être débouté de cette demande et le jugement également confirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer 500 euros sur le fondement du texte susvisé et réclame à hauteur d'appel la somme de 1 500 euros ;
Attendu que pour condamner M. [W] à payer à la société 500 euros de ce chef, le jugement a notamment retenu que M. [W] avait agi en justice avec une légèreté blâmable et une mauvaise foi patente, alors que mala fides supervenies nocet ; que toutefois, les premiers juges n'ont caractérisé ni l'abus du droit d'agir qu'aurait commis M. [W] en contestant la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet devant un tribunal, ni sa mauvaise foi procédurale ; que de même, l'exercice par M. [W] d'une voie de recours à lui ouverte n'est pas, par elle-même, constitutive d'un abus du droit d'ester, en l'absence de démonstration par la société de la mauvaise foi qui aurait animé l'appelant ;
Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé de ce chef et la société déboutée de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Électricité de France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la société Électricité de France de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] à payer à la société Électricité de France la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Grondin , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour le Président empêché,
Delphine Grondin Laurent Calbo, conseiller