Cour de cassation, 09 juin 1994. 91-21.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.454
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de Mme Madeleine Y..., née X..., demeurant à Charmoy, Montcenis (Saône-et-Loire), lotissement "La Garenne", défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme Y..., défenderesse au pourvoi formé le 6 décembre 1991 par la CPAM de Saône-et-Loire contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon rendu le 21 février 1991 soulève l'irrecevabilité de ce pourvoi au motif qu'il a été formé hors du délai de deux mois imparti par les articles R.
144-1 du Code de la sécurité sociale et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement notifié à la Caisse a été qualifié à tort comme rendu en premier ressort et mentionne également à tort que les parties pourront en faire appel dans le mois de sa notification ; qu'il s'ensuit que sa notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi en cassation, seule voie de recours ouverte aux parties et qu'en conséquence le pourvoi, bien que formé plus de deux mois après cette notification, est recevable ;
Par ces motifs :
Rejette la fin de non-recevoir ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 321-1, L. 322-5, R.
322-10 et R. 322-10-6 de ce code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'hospitalisée à Paris à la suite d'un accident dont elle a été victime, Mme Y..., domiciliée à Charmoy-Montcenis, a demandé à la Caisse la prise en charge des frais de transports effectués entre son domicile et Paris ;
Attendu que, pour condamner la Caisse qui avait limité sa participation au trajet Charmoy-Montcenis-Lyon, à prendre en charge les frais de transports, le jugement attaqué retient que l'assurée s'est fait opérer à Paris, non pour des raisons personnelles, mais parce que le service de rhumatologie de l'hopital Cochin qui l'avait opérée une première fois était l'unité médicale la plus qualifiée pour connaître, au titre de la date de la première intervention chirurgicale, les problèmes de cette assurée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige faisant apparaître une difficulté d'ordre médical sur l'établissement le plus approprié pour donner les soins nécessaires à l'assurée, il lui appartenait de mettre en oeuvre l'expertise technique, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur la demande de la Caisse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CPAM de Saône-et-Loire demande la condamnation de Mme Y... au paiement d'une somme de 6 000 francs en application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ;
Rejette la demande présentée par la CPAM de Saône-et-Loire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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