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Tribunal Administratif de Paris, 06 mars 2025. 2504615

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504615

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à la scolarité d'élève gardien de la paix de M. A, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été signé par le requérant le 14 juin 2024, jour de sa notification par procès-verbal à l'école nationale de police de Toulouse. Cette notification a fait courir le délai de recours de deux mois qui était venu à expiration lorsque la requête de M. A a été enregistrée par le greffe du tribunal le 19 février 2025. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 mars 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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