Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-18.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.125
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° K 21-18.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
1°/ M. [V] [K],
2°/ Mme [A] [U], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 21-18.125 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [J],
2°/ à Mme [C] [F], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après infirmation partielle du jugement, condamné les exposants à payer aux époux [J] la somme de 8000 euros, correspondant à la liquidation pour la période du 1er février 2019 au 31 avril 2019, de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2018 et D'AVOIR confirmé le jugement ayant assorti d'une nouvelle astreinte provisoire l'obligation des exposants de faire procéder à la dépose du raccordement des évacuations des eaux usées, et pluviales de la parcelle BT[Cadastre 3] au réseau d'évacuation de la parcelle BT[Cadastre 4], et ayant fixé à 200 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois à compter d'un mois depuis la signification du jugement, le montant de l'astreinte,
1°) ALORS QU' il résulte du procès-verbal de constat du 17 février 2020 que l'huissier a indiqué « à toutes fins utiles, j'ai également pris des clichés de l'ancien raccordement aujourd'hui condamné » (constat page 14), les exposants faisant valoir avoir procédé à la dépose du raccordement des évacuations des eaux usées, et pluviales de la parcelle BT[Cadastre 3] au réseau d'évacuation de la parcelle BT [Cadastre 4] ; qu'ayant relevé les constatations faites par l'huissier, ainsi que les photographies prises par lui puis retenu qu'il n'en ressort pas la démonstration positive de la suppression des anciens raccordements au réseau de la parcelle BT [Cadastre 4], la cour d'appel qui se borne à relever que les époux [J] démontrent par des photographies « que la simple observation de l'un des regards de leur installation
révèle qu'ils reçoivent toujours les eaux usées d'une partie des installations de leurs voisins, dont les eaux sales (couleur et présence de mousse) leur font penser à un raccordement de machine à laver le linge », pour en conclure que nonobstant le raccordement direct au tout à l'égout de la commune dont disposent les exposants, « une partie de leur système d'évacuation déverse toujours ses eaux usées dans le réseau de la parcelle BT [Cadastre 4] » des époux [J], sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que les photographies produites par les époux [J], si elles révélaient la réception d'eaux usées, permettaient d'en imputer l'origine aux exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE le juge à l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, par son arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Versailles a condamné « M. et Mme [K] à faire procéder à la dépose du raccordement des évacuations des eaux vannes, usées et pluviales de la parcelle BT [Cadastre 3] au réseau d'évacuation de la parcelle BT [Cadastre 4] » ; qu'en retenant pour liquider l'astreinte à la somme de 8.000 euros et ordonner une nouvelle astreinte que « si l'utilisation secondaire de l'ancien système d'évacuation n'entraîne plus les engorgements qui avaient été dénoncés sur la parcelle de M et Mme [J], l'obligation qui leur avait été faite de procéder à la dépose de leur raccordement à BT [Cadastre 4], qui suppose la suppression définitive de toutes les canalisations finissant par se déverser dans le réseau d'évacuation de M et Mme [J], n'a pas été totalement exécutée », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 7 juin 2018 et méconnu le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE les décisions de justice, qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ont l'autorité de la chose jugée dès leur prononcé ;
que, par son arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Versailles a condamné « M. et Mme [K] à faire procéder à la dépose du raccordement des évacuations des eaux vannes, usées et pluviales de la parcelle BT [Cadastre 3] au réseau d'évacuation de la parcelle BT [Cadastre 4] » ; qu'en retenant pour liquider l'astreinte à la somme de 8.000 euros et ordonner une nouvelle astreinte que « si l'utilisation secondaire de l'ancien système d'évacuation n'entraîne plus les engorgements qui avaient été dénoncés sur la parcelle de M. et Mme [J], l'obligation qui leur avait été faite de procéder à la dépose de leur raccordement à BT [Cadastre 4], qui suppose la suppression définitive de toutes les canalisations finissant par se déverser dans le réseau d'évacuation de M et Mme [J], n'a pas été totalement exécutée », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 juin 2018 et violé les articles 1351 du code civil, devenu 1355 dudit code et 480 du code de procédure civile ;
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