Cour d'appel, 04 juin 2002. 2002/434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/434
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY 4ème Chambre
ORDONNANCE
Nous, X, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de X, Greffier, avons rendu, le QUATRE JUIN DEUX MIL DEUX, après débats
tenus le 7 MAI 2002, l'ordonnance suivante : RG N° 2002/434 (MJ/BS) opposant :
Maître CHATEL-LOUROZ Roger
6, rue René Blanc
BP 181
74101 ANNEMASSE CEDEX
APPELANT
Non comparant, représenté par Me REBUT, avocat au barreau
de CHAMBERY à :
La SARL REGARD CHRISTIAN
407, avenue Jean-Jaurès
74800 LA ROCHE SUR FORON
INTIME
Non comparante, ni représentée
Monsieur Le PROCUREUR X...
Parquet X...
COUR D'APPEL
Palais de Justice
73018 CHAMBERY CEDEX
INTIME
Représenté par Monsieur Y..., Substitut X... [**][**][**][**][**]
ELEMENTS DU LITIGE :
Maître CHATEL-LOUROZ, désigné en qualité de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire simplifié ouverte au profit de la SARL REGARD CHRISTIAN a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2002, formé recours contre l'ordonnance du 11 décembre 2001, qui lui a été notifiée le 8 janvier 2002, par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE confirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2001 par le juge-commissaire désigné pour suivre la procédure collective et arrête le montant des frais et honoraires du représentant des créanciers. [**][**][**][**][**] A l'appui de son recours, qu'il fonde sur les dispositions des articles 714 et 715 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître CHATEL-LOUROZ reproche aux premiers Juges d'avoir fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs et des mandataires judiciaires.
POSITION DES PARTIES EN APPEL : Maître CHATEL-LOUROZ considère, contrairement à la décision objet du recours, être en droit de
réclamer un droit proportionnel de 5 % au titre de la créance du CREDIT LYONNAIS de 492 781,87 francs déclarée dans le cadre de la deuxième procédure collective de la société REGARD CHRISTIAN par courrier du 24 novembre 1999. Pour lui en effet, dès lors qu'ayant, par sa contestation, amené le CREDIT LYONNAIS à renoncer à sa créance, la perception du droit proportionnel prévu à l'article 15 du décret susvisé lui est acquise, quand bien même la banque a-t-elle, comme en l'espèce, déclaré au passif de la seconde procédure collective une créance qui avait déjà été rejetée par le Z... dans le cadre de la première procédure. Il demande en conséquence de réformer la décision en cause, pour dire et juger que le montant total de ses émoluments, déduction faite du droit fixe déjà perçu, s'établit à la somme de 62 074,18 francs TTC, soit 9 463,15 euros, comme il est mentionné dans sa requête du 13 décembre 2000. [**][**][**][**][**] Le Ministère Public conclut à la confirmation, en faisant observer que si le CREDIT LYONNAIS a bien, dans le cadre de la seconde procédure de redressement judiciaire, produit une créance de 492 781,27 francs déjà rejetée lors de la procédure initiale, ce fait n'a pas entraîné, pour le mandataire de justice, de nouvelles vérifications laborieuses ou délicates. [**][**][**][**][**] La SARL REGARD CHRISTIAN, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS ET DECISION :
Il est constant que dans le cadre du premier redressement judiciaire décidé par le jugement du 22 janvier 1992, le CREDIT LYONNAIS a déclaré une créance au titre de la mobilisation de créances nées sur l'étranger d'un montant de 492 781,87 francs, laquelle a été rejetée suite à sa contestation par le mandataire, ainsi que le reconnaît la banque, dans le courrier adressé le 16 décembre 1999 à Maître CHATEL-LOUROZ. [**][**][**][**][**] En produisant à nouveau le 24 novembre 1999
la même créance, dans le cadre du second redressement judiciaire ouvert par jugement du 20 octobre 1999, le CREDIT LYONNAIS n'ignorait manifestement pas que sa tentative de la faire admettre était vouée à l'échec, ce qu'il a d'ailleurs explicitement reconnu par sa lettre adressée le 16 décembre 1999 au mandataire dans laquelle il indique :
"nous prenons note que dans la précédente procédure, notre créance au titre de la mobilisation de créances nées sur l'étranger avait fait l'objet d'une contestation. En conséquence, nous vous marquons notre accord aux fins de proposer à Madame Le Z... le rejet de notre créance...". En conséquence, la renonciation du CREDIT LYONNAIS à sa production à la suite du simple rappel par le mandataire du rejet antérieur, pour lequel ce dernier a pu percevoir le droit proportionnel prévu par l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 susvisé, ne peut lui ouvrir droit une seconde fois au paiement du même droit. Il convient donc, en rejetant le recours, de condamner son auteur aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Recevons en la forme Maître CHATEL-LOUROZ en son recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 11 décembre 2001 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE ;
Vu l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Jugeons le recours non fondé ;
Déboutons Maître CHATEL-LOUROZ et le condamnons aux dépens.
Ainsi prononcé à CHAMBERY, au Palais de Justice, le QUATRE JUIN DEUX MIL DEUX.
En foi de quoi, Nous avons signé la présente ordonnance avec le
Greffier.
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