Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-588
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPOR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 juin à 13 heures 30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre,magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2023 à 17 heures 55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [J]
né le 27 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03 Juin 2023 à 16 heures 30 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 Juin 2023 à 11 heures 00, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[R] [J]
assisté de Me Elodie BAYER, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [O] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 2 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [J] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 1er juin 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2023 à16h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'annulation de la mesure de placement en rétention administrative au motif que celui-ci est entaché d'irrégularité pour ne pas avoir suffisamment pris en compte sa situation personnelle ;
Vu le mémoire adressé au greffe par la préfecture des Hautes-Pyrénées le 5 juin 2023 ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 juin 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Hautes-Pyrénées, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [R] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé, également connu sous une autre identité, a été écroué à [Localité 3] le 14 avril 2023 pour une fin de peine au 31 mai 2023, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2012 et assigné à résidence en 2020 et 2021, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 mars 2020 avec une interdiction du territoire français pour 3 ans, qu'il a été assigné à résidence le 27 avril 2021 mais n'a pas respecté ses obligations de pointage et n'a réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation, que le 17 avril 2023 il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité et non respect de son interdiction de rester sur le territoire français en état de récidive légale, qu'il est défavorablement connu pour des faits de stupéfiants et a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols en réunion, violences aggravées par trois circonstances suivies d'une ITT supérieure à 8 jours et violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, qu'il est père d'un enfant né le 7 août 2022 et a déclaré officiellement être en concubinage avec Mme [U] [N] depuis le 11 avril 2023, qu'il présente néanmoins des risques de fuite sérieux car il ne veut pas être renvoyé dans son pays d'origine, s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement et s'est maintenu sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire, qu'il n'a pas respecté les obligations liées à son assignation à résidence et ne présente pas de garanties suffisantes puisqu'il ne justifie d'aucune domiciliation stable et permanente, ayant déclaré lors de son audition d'avril 2023 qu'il est hébergé de temps en temps chez un ami à [Localité 4] mais que sa femme habite [Localité 2], et qu'il a été incarcéré durant de longues périodes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet a suffisamment pris en compte la situation personnelle et familiale de l'appelant qu'il devait être apprécier au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Et, au regard de ses déclarations contradictoires quant à son logement et de ses multiples incarcérations, l'attestation d'hébergement que produit aujourd'hui Mme [U] [N] ne démontre pas que l'appelant, qui a soutenu vivre officiellement en concubinage avec elle depuis avril 2023 seulement, dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni qu'il participe de façon effective à l'entretien et l'éducation de son enfant.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, à M. X se disant [R] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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